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La zakât, sa philosophie et ses conditions

Les biens imposables

mercredi 30 novembre 2005

Les biens imposables sont l’or et l’argent, les métaux et les trésors, le bétail, les marchandises, les plantes et les fruits.

« Ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans la voie de Dieu, annonce-leur un châtiment douloureux » [1], dit le Coran.

Retenons que la zakât est due sur les biens susceptibles d’augmentation, car tout bien qui n’augmente pas est exempt de tout impôt, comme les habitations et les outils des artisans.

La preuve de l’obligation de verser la zakât de ces deux métaux précieux se trouve dans l’enseignement du Prophète rapporté par Abû Hurayrah : « Quiconque possède de l’or ou de l’argent et refuse de s’acquitter de la zakât, ces métaux seront réduits en plaques chauffées au feu et seront appliquées sur son front, ses flancs et son dos au Jour du Jugement Dernier. »

Le châtiment prévu dans le verset et le hadith précités sont une preuve irréfutable que ces métaux sont assujettis à la zakât. C’est pourquoi les quatre Califes et leurs successeurs ont toujours exigé cette zakât des contribuables qui devaient la payer.

En ce qui concerne l’or, la zakât est due à partir de vingt « mithqâls » ou pesées. Le mithqâl vaut, selon les ulémas, le poids d’un dinar. Pour l’argent, la zakât est due à partir de deux cents dirhams, ce qui semble-t-il valait vingt dinars, au temps du Prophète. Quant à l’origine de ces deux taux, nous la trouvons citée dans le hadith du Prophète rapporté par `Alî Ibn Abî Tâlib — le quatrième Calife — : « Quiconque possède deux cents dirhams pour la durée d’une année doit en prélever cinq dirhams, rien de plus, jusqu’à concurrence de vingt dinars. Quiconque possède vingt dinars pour la durée d’une année, doit prélever sur ce montant un demi dinar. Tout excédent sera évalué selon ces proportions ».

`Abd Allâh Ibn `Umar rapporte à son tour cette parole du Prophète : « Point de zakât pour une somme inférieure à vingt mithqâls d’or, et à deux cents dirhams d’argent. »

Le taux applicable à chacun de ces deux métaux précieux est donc le même, à savoir le quart du dixième soit 2,5%. Les Imams sont unanimes sur ce pourcentage.

Comme de nos jours les hommes ne se servent plus de monnaies en or ou en argent, il faut évaluer le montant de la zakât selon le cours de la monnaie utilisée [2]. Les auteurs de l’ouvrage intitulé Al-Fiqh `Alâ Al-Madhâhib Al-Arba`ah (la Jurisprudence selon les quatre rites) — édité par le Ministère des Affaires Islamiques en Égypte — ont évalué les vingt dinars à 1 187,5 piastres [3] et les deux cents dirhams d’argent à 529,3 piastres.

Aujourd’hui, avec la fluctuation des valeurs monétaires, il faudrait que nos ulémas se réunissent chaque année pour évaluer l’assiette imposable selon le cours des valeurs monétaires.

Par ailleurs, certains jurisconsultes sont d’avis qu’il faut additionner la quantité d’or inférieure au seuil imposable à la quantité d’argent que l’on possède et verser la zakât due sur leur montant total. Mais l’Imâm Ash-Shâfi`î rejette cette opinion sur la base du hadith : « Point de zakât sur un montant inférieur à cinq ûqiyyahs (quarante dirhams et aussi sur la différence de nature de ces deux métaux et sur la différence de leur montant imposable. »

Convenons que les jurisconsultes qui conseillent cette addition, le font dans l’intérêt du pauvre, surtout que le taux à prélever sur ces deux métaux est le même c’est-à-dire 2,5%.

Quant à l’Imâm Ahmad Ibn Hanbal, il va jusqu’à exiger — dans l’intérêt du pauvre — le versement de la zakât même s’il manque au montant canonique trois mithqâls (évalués par l’Imâm Mâlik à trois dirhams).

Notons que tout excédent sera calculé selon sa proportion à l’assiette imposable.

On rapporte à ce propos, cette opinion de l’Imâm Abû Hanîfah : « L’excédent est imposable à partir de quarante dirhams pour l’argent, et de quatre dinars pour l’or. » Cette opinion est basée sur la parole de l’Envoyé de Dieu, rapportée par Mu`âdh Ibn Jabal : « Pour chaque deux cents dirhams, la zakât s’élève à cinq dirhams, et pas de zakât pour un excédent inférieur à quarante dirhams. »

P.-S.

Ouvrage publié par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d’Égypte, Al-Ahram Commercial Presses, 1993. Revu et adapté par Islamophile.org.

Notes

[1Sourate 9, At-Tawbah, Le repentir, verset 34. NdT.

[2Le seuil imposable est fixé au prix de 85 grammes d’or et peut varier selon les pays. NdT.

[3Le piastre est le centième de la livre égyptienne, monnaie en cours en Égypte. Les musulmans doivent se renseigner auprès de leur mosquée ou des institutions islamiques sur la valeur de l’assiette imposable dans le pays où ils résident. NdT.

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