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Le respect d’un délai de viduité en cas de fornication

jeudi 7 septembre 2006

Question

Je suis une femme mariée depuis longtemps. Nos fiançailles ayant duré longtemps avant le mariage, mon fiancé et moi avons entretenu des relations comme celles qu’auraient un mari avec sa femme. Lorsque notre contrat de mariage a été établi, je n’ai pas respecté le délai de viduité censé durer trois mois. À l’époque, j’étais un peu folle et dévergondée. C’est ainsi qu’il en a été. Puis, par la volonté du Tout Miséricordieux, je me suis voilée par conviction et suis devenue religieuse. J’ai commencé à étudier ma religion alors que j’étais encore à l’université. Mais j’ai lu récemment dans un journal qu’un mariage comme le nôtre serait nul, car les mariés doivent attendre trois mois avant de se marier s’ils entretenaient une relation illicite avant l’établissement de leur contrat de mariage. De plus, il faudrait que nous nous séparions. Cette question est très importante pour moi car je ne voudrais pas vivre dans le péché. Je vous prie de m’éclairer à ce sujet, que Dieu vous en rétribue.

Réponse de Sheikh `Abd Al-Bârî Az-Zamzamî

 [1]

L’observance d’un délai de viduité (istibrâ’) par la femme ayant forniqué n’est pas une condition de validité du mariage qu’elle contracte. Si un homme et une femme forniquent ensemble, ils peuvent se marier l’un à l’autre sans aucun délai et leur mariage est valide islamiquement. Par ailleurs, il est permis de contracter mariage avec une femme fornicatrice après qu’elle se soit repentie à Allâh de son péché, le contrat fût-il établi une heure seulement après son repentir.

L’observance par la femme d’un délai de viduité pour cause de fornication fut exigée par certains savants par analogie avec la captive de guerre comme cela fut ordonné par le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsqu’il dit : « La femme enceinte ne peut être connue qu’après avoir accouché, ni la femme qui ne l’est pas qu’après avoir eu ses menstrues une fois. » [2] Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ordonna que la captive de guerre observe un délai de viduité car elle est engagée dans une union licite et son enfant est légitime et doit être affilié à son père. Il convenait donc qu’elle observe un délai de viduité par mesure de précaution afin de préserver les lignées de tout mélange, de manière à ce que son enfant soit attribué à son père légitime. Les savants qui défendent cette opinion estiment que ce motif est également valable en cas de fornication. C’est pourquoi ils exigent l’observance d’un délai de viduité avant d’établir son contrat de mariage, afin qu’elle ne donne pas naissance à un enfant qui n’est pas de la lignée de son mari. Al-Baghawî dit dans Sharh As-Sunnah, volume 9, page 290 : « Lorsqu’un homme fornique avec une femme, celle-ci ne doit pas observer un délai de viduité car cette mesure est une marque de respect pour la semence de l’homme. Or, la semence du fornicateur n’a rien de sacré, étant donné qu’elle ne permet pas d’établir la filiation et qu’il est permis à une telle femme de se marier immédiatement. Cependant, selon Mâlik un tel mariage n’est pas autorisé jusqu’à l’écoulement de son délai de viduité. »

D’un autre côté, ceux qui affirment que la fornicatrice n’est pas tenue d’observer un délai de viduité s’appuient sur le hadîth rapporté par Jâbir selon lequel : « Un homme se rendit auprès du Prophète — paix et bénédictions sur lui — et dit : "Ô Messager de Dieu, ma femme ne repousse pas la main des caresseurs." Il répondit : "Répudie-la." Il dit : "Mais je l’aime et elle est belle." Il lui dit : "Alors, jouis-en." » [3] On retient de ce hadith que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit à l’homme de jouir de sa femme, sachant qu’elle ne se refuse à personne, et ne lui a pas ordonné de veiller à ce qu’elle observe un délai de viduité. Bien que ce hadîth soit remis en question au plan de l’authenticité, son contenu et l’enseignement qu’on en retient est corroborré par le hadîth rapporté par Al-Bukhârî selon lequel : « Hilâl Ibn Umayyah se plaignit au Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — que sa femme avait forniqué avec Shurayk Ibn Sahmâ’. Alors le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui dit : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." Il répondit : "Ô Messager d’Allâh, quand l’un de nous voit un homme sur sa femme va-t-il réunir des preuves ?" Alors le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — insista : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." [...] » Dans ce récit, il ne faisait point de doute dans l’esprit du mari que sa femme avait forniqué car il la vit faire lui-même. Néanmoins, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui réclama des preuves afin d’être en mesure d’appliquer la sentence aux deux fornicateurs, et non pas pour déterminer que cette femme avait réellement forniqué. Toujours est-il que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — n’ordonna pas à cet homme de veiller à ce que sa femme observe un délai de viduité pour cause de fornication, ne serait-ce que par précaution. Ceci prouve que l’observance d’un délai de viduité n’est pas obligatoire.

Et Allâh est le plus Savant.

P.-S.

Traduit de l’arabe du site islamonline.net.

Notes

[1Sheikh `Abd Al-Bârî Az-Zamzamî est membre de la Rabita des Oulémas du Maroc. NdT.

[2Rapporté par Abû Dâwûd, Al-Hâkim et At-Tirmidhî.

[3Rapporté par Al-Bayhaqî et An-Nasâ’î qui le jugea non établi (laysa bi-thâbit).

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