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Le Pèlerinage

Des règles concernant le Hajj

lundi 26 janvier 2004

Le Coran mentionne les rites que tout pèlerin est tenu d’accomplir : « Quiconque jouit de la `Umrah jusqu’au Hajj doit faire une offrande selon sa capacité. S’il n’en a pas les moyens, il devra jeûner trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit dix jours en tout. Ceci s’applique à ceux dont la famille ne réside pas dans l’enceinte sacrée. Observez les commandements de Dieu et rappelez-vous qu’il est terrible dans ses châtiments. » [1]

1) Ces rites appellent les trois règles suivantes :

a) Premièrement, le Musulman, qui désire accomplir la `Umrah et le Hajj mais veut se soulager des restrictions de l’état de sacralisation depuis la fin de son ambulation entre As-Safâ et Al-Marwah jusqu’au ihrâm du Hajj, doit offrir au moins un mouton et au plus un chameau. Il ne doit pas l’offrir avant le ihrâm relatif au Hajj, ni dans la période entre la `Omrah et le Hajj. [2] En fait, il n’est qualifié de mutamatti` que lorsqu’il passe de la `Omrah au Hajj et pas avant.

b) S’il ne peut pas présenter une offrande, ou s’il en est empêché, il doit jeûner trois jours durant le Hajj, pendant qu’il est encore en état de sacralisation. Le jeûne doit commencer le huitième jour de Dhû Al-Hijjah et se poursuivre jusqu’à la fin de la station du Mont `Arafah.

S’il ne peut pas jeûner ces trois jours, il peut les remettre aux jours d’At-Tashrîq, auquel cas il doit jeûner trois jours avant de commencer le Tawâf Al-Ifâdah. Une fois revenu chez lui, le pèlerin doit jeûner sept autres jours ; ainsi il totalise dix jours de jeûne selon le verset du Coran cité plus haut.

c) Cette offrande ou ce jeûne remplace la période pendant laquelle il se libère du ihrâm en attendant le Hajj. Cette prescription ne s’applique pas aux habitants de La Mecque elle-même.

2) Si le muhrim se trouve en face de difficultés imprévues, il doit alors se soumettre à la teneur du verset précité.
Parmi ces obstacles, on peut inclure la crainte de voir son chemin barré par l’ennemi. Cela arriva un jour au Prophète : accompagné de ses disciples, il quittait Médine, dans l’intention d’accomplir la `Umrah. Les infidèles lui barrèrent la route et il ne put continuer son chemin. Il sacrifia alors le chameau réservé à l’offrande, quita son état de sacralisation, se rasa la tête et retourna à Médine avec ses Compagnons [3].

Parmi les empêchements, on compte également l’incapacité physique résultant d’une maladie ou d’un accident, l’égarement sur le chemin, le manque de provisions pour continuer le voyage, l’incarcération ou un retard quelconque empêchant l’arrivée à la date prévue.

Dans tous ces cas, le muhrim doit présenter une offrande, se libérer de son ihrâm, retourner chez lui et remettre le Hajj à une autre date.

3) Si un muhrim est obligé de se faire raser la tête durant le ihrâm par suite d’une maladie du cuir chevelu ou d’un mal de tête très fort, il doit se conformer en cela aux ordres de ce fragment de verset : « Celui qu’une maladie ou une affection du cuir chevelu obligera à se raser, devra se racheter par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. » [4] Selon les instructions du Prophète, le muhrim doit jeûner trois jours ou offrir un sacrifice aux pauvres, ou nourrir six indigents.

4) Si pour des raisons de santé, une personne est obligée de mettre des vêtements cousus ou collants par peur du froid ou de la chaleur, elle doit suivre la règle qui est imposée au muhrim souffrant d’une maladie du cuir chevelu. Ainsi doit-elle jeûner trois jours, ou offrir un sacrifice ou nourrir six pauvres.

5) Le pèlerin boira de l’eau du puits béni de Zamzam, qui se trouve dans l’enceinte de la Maison Sacrée.

P.-S.

Source : manuel édité par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d’Égypte, 1993. Revu et adapté par islamophile.org.

Notes

[1Sourate 2, la Vache, Al-Baqarah, verset 196.

[2En somme, il fait son offrande après l’ihrâm marquant le début de son hajj. NdT.

[3Cet incident donna lieu au Traité d’Al-Hudaybiyah marquant une trêve des hostilités entre les païens mecquois et les musulmans. NdT.

[4Sourate 2, la Vache, Al-Baqarah, verset 196.

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