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Le Jeûne

Actions qui ne rompent pas le jeûne

Par Sheikh Al-Bahiyy Al-Khôlî

samedi 10 novembre 2001

  1. Le vomissement involontaire.
    Selon Abû Hurayrah, le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit : "Celui qui vomit malgré lui n’est pas tenu de remplacer ce jour de jeûne par un autre".
  2. Les saignées de la tête.
    Thâbit Al-Banânî demanda à Anas Ibn Mâlik : "Est-ce que le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a interdit les saignées de la tête durant le jeûne ? ". Anas lui répondit : " Non, à moins que la personne ne soit faible".
  3. Les pollutions nocturnes.
    Le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a déclaré que le vomissement involontaire et les pollutions nocturnes ne rompent pas le jeûne.
  4. Boire ou manger par inadvertance.
    Le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit : "Dieu pardonne à son peuple les actes accomplis par inadvertance ou sous la contrainte". Il a dit aussi : "Que celui qui jeûne et qui, par inadvertance, mange et boit, poursuive son jeûne".
  5. Se rincer la bouche et se baigner dans l’intention de réduire l’effet de la chaleur d’été.
    Un des compagnons du Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, rapporte qu’il était habitué "à voir le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, se verser de l’eau sur la tête alors qu’il jeûnait ".
  6. Pour celui qui mange, boit ou consomme l’œuvre de chair (i.e. des rapports sexuels) pensant que l’aube n’a pas encore point ou prend l’iftâr (nourriture pour rompre le jeûne) croyant que le soleil s’est couché, deux avis se présentent :

    a) le jeûne est valide dans les deux cas, car Dieu dit : "Vous ne serez pas blâmé pour ce que vous faîtes par inadvertance, mais pour les actes prémédités". On relate que Zayd Ibn Wahb aurait dit que, sous le Califat de `Umar Ibn Al-Khattâb, les gens s’apprêtaient à rompre le jeûne quand il vit des outres apportées de la maison de Hafsah, d’où les gens buvaient. Immédiatement après, apparaissait le soleil de derrière un nuage. Les gens voulurent remplacer ce jour par un autre, mais `Umar les empêcha disant : "Par Dieu, nous n’avions nullement l’intention de faire le mal".

    b) le jeûne manqué est à remplacer.

  7. Le Kohl ne rompt pas le jeûne. Le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, l’utilisait pendant qu’il jeûnait. La règle concernant le Kohl s’applique également aux gouttes de collyre pour les yeux, ou aux médicaments pour les oreilles ou pour le nez même s’ils atteignent la gorge. Cette règle s’applique aussi à la poussière du chemin, aux piqûres médicales qu’elles soient intraveineuses, sous-cutanées ou musculaires. La règle s’applique également aux parfums, au mastic, à condition que rien n’atteigne l’estomac. Abû Muhammad Ibn Hazm résume tout ceci disant : "Dieu nous défend pendant le Jeûne de manger, de boire, de consommer l’œuvre de chair, de vomir délibérément et de commettre des péchés. Nous ne connaissons aucun aliment ou boisson qui puisse être consommé par voie rectale, ou par l’œil, le nez ou par une plaie, une blessure faite à la tête ou à l’abdomen".

P.-S.

Ouvrage publié par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d’Égypte, 1993. Quelques adaptations sont faites par Islamophile.org.

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