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Les caresses qui rompent le jeûne et qui imposent les ablutions majeures

jeudi 20 juin 2002

Question

C’était pendant Ramadân : mon épouse et moi nous sommes caressés et nous nous sommes touché nos sexes respectifs. Mais je ne savais pas que les caresses qui en arrivaient jusque-là imposaient de faire les ablutions majeures (ghusl). Néanmoins, ces caresses n’en ont pas été jusqu’à la pénétration. Quel est le verdict de l’Islam sur ce que nous avons fait ?

Réponse de Sheikh Yûsuf ʿAbd Allâh Al-Qaradâwî

Il n’y a pas de mal à ce qu’une personne qui jeûne embrasse son conjoint, du moment qu’elle ne craint pas que cela stimule son désir et qu’elle soit amenée à commette l’interdit : la relation sexuelle pendant le jeûne.

ʿÂ’ishah, que Dieu l’agrée, rapporte : « Le Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, embrassait ses épouses et les caressait alors qu’il jeûnait, cependant qu’il était le plus apte parmi vous à contenir son désir sexuel. » [1]

A ʿUmar Ibn Abî Salamah, qui demanda au Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui : "Le jeûneur peut-il embrasser ?", le Prophète répondit : "Pose la question à Umm Salamah." Cette dernière l’informa que le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, faisait cela. ʿUmar reprit : "Ô Messager de Dieu, Dieu t’a pardonné tes péchés, ce qui en fut et ce qui en sera. " Et Le Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, de répondre : "Je jure par Dieu que je suis, parmi vous, le plus pieux envers Dieu et celui qui Le craint le plus." [2]

ʿUmar Ibn Al-Khattâb, que Dieu l’agrée, raconte : "Un jour, alors que je jeûnais, je me suis laissé aller et j’ai embrassé mon épouse. Je suis donc allé trouver le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, lui disant : "J’ai commis aujourd’hui une grave erreur : j’ai embrassé ma femme alors que je jeûne". Le Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, me demanda : "Que penses-tu du fait de te rincer la bouche pendant que tu jeûnes ?" "Il n’y rien de grave à cela", acquiesçai-je. Il me répondit : "N’est-ce pas la même chose ?"" [3]

Parmi nos prédécesseurs, certains ont autorisé le baiser pour le vieillard mais pas pour le jeûne homme, comme cela est rapporté par Ibn Mâjah, selon Ibn ʿAbbâs : les caresses sont permises pour le vieillard qui jeûne, mais déconseillées pour le jeune homme. Il semblerait que cette parole remonte au Prophète.

Mâlik, Ash-Shâfiʿî et Al-Bayhaqî ont également rapporté cet avis avec des narrations authentiques, d’après ʿAtâ’ Ibn Yasâr, selon qui Ibn ʿAbbâs fut questionné au sujet du baiser du jeûneur. Ce dernier l’autorisa alors pour le vieillard mais le désapprouva pour le jeune homme. C’est aussi ce que rapporte Abû Dâwûd d’après Ibn ʿAbbâs [4].

D’après Abû Hurayrah, un homme demanda au Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, s’il pouvait caresser son épouse pendant qu’il jeûnait. Le Prophète le lui permit. Un autre homme vint le trouver pour la même question, et il le lui interdit. Celui à qui il avait donné la permission était un vieillard, et celui à qui il l’interdit était un jeune homme [5]. Ibn ʿAmr Ibn Al-ʿÂs rapporte : "Nous étions avec le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, lorsqu’arriva un jeune homme, demandant : "Ô Messager de Dieu, puis-je embrasser ma femme lorsque je jeûne ?", ce à quoi le Prophète répondit : "Non." Puis vint un homme âgé demandant : "Puis-je embrasser ma femme lorsque je jeûne ?", ce à quoi le Prophète répondit : "Oui."" [6]

Al-Aswad raconte : "Je demandai ; à ʿÂ’ishah : "Le jeûneur peut-il se livrer à des caresses ?" Elle me répondit : "Non." Je poursuivis : "Mais le Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ne caressait-il pas ses femmes ?" Elle répondit : "Il était plus apte que quiconque à maîtriser son désir."" [7]

Pour moi, c’est ici que se situe la condition à imposer aux caresses pour une personne qui jeûne : il faut qu’elle maîtrise son désir, et qu’elle puisse se contenir. Cela est également valable pour le jeune homme. Combien de vieillards en effet ne sont pas capables de se contenir ?

En ce qui concerne les caresses qui imposent les ablutions majeures, qui rompent le jeûne et qui imposent le rattrapage des jours manqués et une expiation, ce sont les caresses qui finissent par l’introduction de tout ou partie du gland du pénis dans le vagin de la femme. Le Sheikh Sayyid Sâbiq écrit à ce propos :

"La rencontre des organes sexuels : c’est lorsque le gland disparaît
dans le vagin, et ce, même s’il n’y a pas eu éjaculation, en raison
de la Parole de Dieu - Exalté soit-Il : "Et si
vous êtes pollués (junub), alors purifiez-vous par
un bain.
" Ash-Shafiʿî dit : "Dans la langue arabe, la janâbah (pollution) désigne en réalité le rapport sexuel, même s’il ne conduit pas à l’orgasme." Il dit également : "Ainsi, lorsqu’on dit qu’untel ajnaba avec unetelle, on entend par-là qu’il a eu des rapports sexuels avec elle, même s’il n’a pas éjaculé." Ash-Shâfiʿî poursuit : "Par ailleurs, personne ne conteste ; que la fornication, punie par la flagellation, correspond à l’acte sexuel hors mariage, même s’il n’est pas accompagné d’éjaculation." D’après le hadith rapporté par Abû Hurayrah, que Dieu l’agrée, le Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit : "Si un homme s’installe entre les quatre membres d’une femme, puis qu’il a un rapport sexuel avec elle, alors il doit faire ses ablutions majeures, qu’il ait éjaculé ou non." [8] Saʿîd Ibn Al-Musayyab rapporte par ailleurs : "Abû Mûsâ Al-Ashʿarî, que Dieu l’agrée, dit un jour à ʿÂ’ishah : "Je voudrais te poser une question mais j’ai honte." Elle lui dit : "Pose ta question et n’aie pas honte. Je suis ta Mère, tu sais.". Il la questionna alors au sujet de l’homme qui a un rapport sexuel mais qui n’éjacule pas. Elle lui répondit que, d’après le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui : "Lorsque les organes sexuels se rencontrent, alors les ablutions majeures deviennent nécessaires."" [9] La pénétration impose donc d’effectuer les ablutions majeures, tandis que de simples attouchements ne les imposent pas. Cela est valable aussi bien pour l’homme que pour la femme, et est consensuellement approuvé."

A l’unanimité des savants, seul l’acte sexuel rompt le jeûne et impose le rattrapage et l’expiation.

Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Abû Hurayrah : "Un homme vint trouver le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, lui disant : "Je suis perdu, ô Messager de Dieu !" "Qu’est-ce qui t’as perdu ?", s’enquit le Prophète. "J’ai eu un rapport sexuel avec ma femme pendant le Ramadân", se plaignit-il. Le Prophète lui dit alors : "As-tu les moyens d’affranchir un esclave ?" "Non", répondit l’homme. Le Prophète reprit : "As-tu la capacité de jeûner deux mois consécutifs ?" "Non", répondit-il encore. Le Prophète poursuivit : "As-tu les moyens de nourrir soixante pauvres ?" "Non", dit-il une dernière fois avant de s’asseoir. Le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, apporta alors un panier de dattes et dit à l’homme : "Distribue ceci aux pauvres." L’homme dit : "A des plus pauvres que nous ? Il n’y a aucune famille dans cette ville qui a besoin de ce panier de dattes plus que nous !" Le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, rit alors jusqu’à ce que ses dents soient apparues, puis il dit : "Va, nourris-en ta famille." Dans la variante d’Al-Bukhârî, on trouve : "A des plus pauvres que moi ?"

Dans la variante de Abû Dâwûd : "Il apporta un panier de dattes, d’une quantité équivalente à quinze sâʿ." Et à ce propos, le Prophète dit : "Mange-le avec ta famille, jeûne un jour et implore le pardon de Dieu." [10]

P.-S.

Traduit de l’arabe de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.

Notes

[1Hadith consensuel.

[2Hadith rapporté par Muslim ; ʿUmar Ibn Abî Salamah, dit Al-Himyarî, n’est pas le fils de Umm Salamah, qui est l’épouse du Prophète.

[3Hadith rapporté par Abû Dâwûd.

[4Récit cité par An-Nawawî dans Al-Majmûʿ, 6/354).

[5Hadith rapporté par Abû Dâwûd, avec une narration fiable.

[6Hadith rapporté par Ahmad Ibn Hambal, avec une narration faible, selon l’autorité d’Ibn Luhayʿah ; cité également par An-Nawawî dans Al-Majmûʿ ; le Sheikh Shâkir a authentifié ce hadith dans son Takhrîj Al-Musnad (Narrations du Musnad), où il estime qu’Ibn Luhayʿah ne peut être récusé.

[7Récit rapporté par Al-Bayhaqî avec une narration authentique ; conférer Al-Majmûʿ, 6/355.

[8Hadith rapporté par Ahmad et Muslim.

[9Hadith rapporté par Ahmad ainsi que par Mâlik en d’autres termes.

[10An-Nawawî dit : "La chaîne de narration de la variante de Abû Dâwûd est bonne. Mais cette chaîne comporte un narrateur dont il a considéré la narration comme faible. Néanmoins, Muslim a rapporté, dans son Sahîh, des hadiths d’après ce narrateur, hadiths que Abû Dâwûd n’a pas considérés comme faibles."

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