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Directives concernant les objets trouvés

samedi 6 décembre 2003

Question

J’ai trouvé une bague il y a un an. Lorsque je l’ai trouvée, j’ai fait passer une annonce, espérant que son propriétaire se manifesterait. Mais il n’en a rien été. Que dois-je faire ?

Réponse du Conseil saoudien de la Fatwâ

Cette question a trait au chapitre des objets trouvés, qui est un chapitre de la jurisprudence islamique. Cette noble religion a prescrit la protection des biens, de même qu’elle a prescrit le respect et la préservation des biens d’autrui. Or un objet trouvé est précisément un bien appartenant à autrui.

Si une personne perd un bien qui lui appartient, alors trois cas se présentent :

Premier cas :

Le bien n’a pas de valeur particulière auprès de gens, comme un fouet, une miche de pain, une datte, un bâton, etc. Dans ce cas-ci, celui qui trouve ledit bien en devient le propriétaire légitime : il peut en faire usage sans avoir à le déclarer. Jâbir dit en effet : « Le Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui - a permis que le bâton, le fouet et la corde deviennent la propriété de celui qui les trouve. » (rapporté par Abû Dâwûd)

Deuxième cas :

Le bien est une bête capable de survivre à de petits carnassiers, soit parce que c’est une grande bête comme le chameau, le cheval, la vache ou la mule, soit parce qu’elle est capable de voler dans les airs, comme l’oiseau, soit parce qu’elle court très vite, comme la gazelle, soit encore parce qu’elle est capable de se défendre avec ses crocs comme le félin. Il est interdit de s’approprier les animaux trouvés entrant dans cette catégorie. Même s’il le déclare, celui qui s’approprierait un tel animal trouvé n’en serait pas pour autant le propriétaire légitime. On demanda en effet au Prophète l’attitude à adopter devant un chameau perdu. Était-il permis de se l’approprier ? Il répondit : « De quoi me mêlé-je ? La bête trouvera l’eau et boira ; elle trouvera des arbres et mangera ; et ce, jusqu’à ce que son maître la retrouve. » (hadith consensuel). `Umar dit : « Celui qui s’approprie un animal perdu est certes quelqu’un de perdu », c’est-à-dire quelqu’un de fautif. Le Prophète a en effet décrété dans ce hadith que l’animal perdu ne devait pas être saisi par autre que son propriétaire légitime : la bête doit être abandonnée à elle-même jusqu’à ce que son maître la retrouve.

Sont également inclus dans ce deuxième cas les gros objets comme les grandes marmites, le bois, l’acier, etc, et de manière générale tout ce qui peut se conserver et qui n’est pas susceptible de se déplacer. Comme pour les animaux perdus, il est interdit de s’approprier ce type d’objets. La prohibition est même accentuée dans ce cas de figure.

Troisième cas :

Le bien trouvé est un bien tout à fait ordinaire : de l’argent, des effets quelconques, etc, ou alors une bête incapable de survivre aux petits carnassiers : le mouton, la chèvre, le veau, etc. Dans ce cas, il est permis à celui qui trouve un tel bien de se l’approprier. On distingue trois types de biens dans ce troisième cas de figure :

  1. Premier type :

    Le bien est une bête d’abattage, comme la chèvre, le mouton ou la poule, etc. Celui qui trouve un tel bien doit agir de la manière la plus avantageuse pour le propriétaire légitime. Trois situations se présentent :

    - S’il consomme la bête, il devra restituer sur-le-champ sa valeur à son propriétaire, si celui-ci se présente.

    - S’il vend la bête, il doit garder l’argent pour le propriétaire légitime et doit le lui restituer dès qu’il prend connaissance de son identité.

    - S’il garde la bête, il doit l’entretenir à son propre compte, sans que l’animal devienne sien pour autant. Si le propriétaire de la bête se présente et récupère son bien, il devra rembourser les frais qui auront été dépensés pour son animal.

    Tout cela découle du hadith du Prophète qui, interrogé sur l’attitude à adopter avec un mouton perdu, répondit : « Prends-le. Car il sera soit pour toi, soit pour ton frère, soit pour le loup. » (hadith consensuel). Le hadith signifie que le mouton, étant une créature faible, risque de périr. Ainsi, soit il sera pris par la personne qui le trouve, soit par une autre personne, soit il sera dévoré par le loup. Ibn Al-Qayyim commente ce noble hadith en ces termes : « Ce hadith établit l’autorisation de prendre les ovins trouvés. Si le propriétaire du mouton ne se manifeste pas, alors il devient la propriété de celui qui l’a trouvé. Ce dernier a ainsi le choix entre le consommer à l’instant, auquel cas il remboursera sa valeur si le propriétaire initial se manifeste, le vendre et épargner l’argent de la transaction ou le garder et l’entretenir à son propre compte. Il est consensuellement admis que si le propriétaire initial se manifeste avant que le mouton ne soit consommé, alors il a plein droit pour récupérer sa bête. »

  2. Deuxième type :

    Le bien est périssable, comme les melons ou les fruits en général. Dans ce cas, celui qui trouve un tel bien doit agir de la manière la plus avantageuse pour le propriétaire légitime : soit il le consomme et payera sa valeur à son propriétaire initial, soit il le vend et épargne le prix de la transaction jusqu’à ce que le propriétaire initial se manifeste.

  3. Troisième type :

    Le bien ne fait pas partie des deux types susmentionnés : par exemple de l’argent, des ustensiles de cuisine, etc. Dans ce cas, celui qui trouve un tel bien doit le garder en dépôt avec lui. Il doit par ailleurs en faire l’annonce dans les lieux de rassemblement populaires.

Il n’est donc pas permis de prendre un objet trouvé entrant dans les catégories précédentes, sauf si l’intéressé est confiant en son honnêteté et s’il a la capacité de déclarer ce qui a besoin de l’être. En témoigne le hadith rapporté par Zayd Ibn Khâlid Al-Jahnî - que Dieu l’agrée : « On interrogea le Prophète - paix et bénédiction sur lui - au sujet d’une quantité d’or ou d’argent trouvée. Il répondit : « Note bien comment est la bourse et l’attache de la bourse dans laquelle tu as trouvé la somme. Puis fais-en l’annonce pendant un an. Si après un an, le propriétaire ne se manifeste pas, alors tu peux la dépenser, bien qu’elle demeure un dépôt chez toi. Si le propriétaire se manifeste un jour, alors rends-lui son argent. » On l’interrogea ensuite sur le mouton trouvé. Il répondit : « Prends-le. Car il sera soit pour toi, soit pour ton frère, soit pour le loup. » On l’interrogea enfin sur le chameau trouvé. Il répondit : « De quoi me mêlé-je ? La bête trouvera l’eau et boira ; elle trouvera des arbres et mangera ; et ce, jusqu’à ce que son maître la retrouve. » » (hadith consensuel)

Lorsque le Prophète dit de faire l’annonce de l’objet trouvé pendant un an, cela signifie qu’il faut annoncer aux gens que quelqu’un a perdu cet objet. On fera de préférence cette annonce dans les lieux de rassemblement comme les marchés, aux portes des mosquées, dans les réunions ou dans les fêtes. Au cours de la semaine où a été trouvé l’objet, l’annonce publique sera faite quotidiennement, car c’est au cours de cette semaine que le propriétaire sera le plus susceptible de rechercher son objet perdu. Après l’écoulement de la première semaine, l’annonce sera faite en fonction des coutumes locales. Il est à noter que nous venons de décrire ici la manière dont se faisaient les annonces dans le passé. Il est évident qu’une personne qui trouve un objet aujourd’hui en fera l’annonce grâce aux moyens modernes. L’important est d’atteindre l’objectif fixé par l’Islam qui est que tout doit être fait pour que l’objet trouvé revienne à son propriétaire légitime.

Le hadith précédemment cité montre qu’il est obligatoire de faire annoncer les objets trouvés. Lorsque le Prophète dit de bien noter les caractéristiques de la bourse et de l’attache de la bourse, il faut y voir l’obligation de bien connaître les caractéristiques de l’objet trouvé, de sorte que si le propriétaire vient et décrit l’objet de manière exacte, l’objet lui soit restitué. Si en revanche, la description qu’il en donne n’est pas conforme à la réalité, alors l’objet ne doit pas lui être restitué.

Lorsque le Prophète dit que le propriétaire ne s’étant pas manifesté après écoulement d’une année complète, il est possible de dépenser l’argent trouvé, cela signifie que la personne ayant trouvé le bien en devient propriétaire, à condition qu’elle en ait fait l’annonce et qu’une année complète se soit écoulée. Il ne lui est cependant pas permis d’en disposer tant qu’elle n’aura pas noté toutes les caractéristiques du bien ici concerné. Si le propriétaire initial vient réclamer son argent après l’écoulement de l’année, et s’il en donne une description exacte, alors l’argent doit lui être restitué.

Se dégagent ainsi un certain nombre de directives concernant les objets trouvés :

  1. Si une personne trouve un objet, alors elle ne peut le prendre que si elle est confiante en son honnêteté quant à préserver le dépôt qu’elle a entre les mains. Elle ne peut également le prendre que si elle a la capacité d’en faire publiquement l’annonce, jusqu’à ce que le propriétaire retrouve son bien. Celui qui n’a pas confiance en soi n’a pas le droit de prendre l’objet. Et s’il le prend, il peut être considéré comme un usurpateur, car il s’est approprié illégalement un bien qui ne lui appartient pas.
  2. Avant de prendre l’objet, il est nécessaire d’en noter les caractéristiques exactes et d’en évaluer la valeur, ainsi que l’a ordonné le Prophète - paix et bénédiction sur lui.
  3. Il est nécessaire d’annoncer publiquement et pendant une année complète que tel objet a été retrouvé. La première semaine, l’annonce sera effectuée quotidiennement, puis ensuite, selon les coutumes locales. L’annonce sera faite de préférence dans les lieux de rassemblement populaire comme les marchés ou aux portes des mosquées, à l’heure de la prière. Il n’est cependant pas permis d’en faire l’annonce à l’intérieur de la mosquée, car les mosquées n’ont pas été construites pour cela. Le Prophète dit en effet : « Quiconque entend un homme réclamer, à l’intérieur de la mosquée, un chameau qu’il a perdu, qu’il dise : « Qu’il ne te soit jamais rendu ! » »
  4. Si le propriétaire arrive et décrit l’objet trouvé de manière exacte, alors celui-ci doit lui être restitué sans qu’une preuve ni un serment ne soient exigés, et ce, conformément aux directives du Prophète, car si la description de l’objet se révèle exacte, elle vaut bien toutes les preuves et tous les serments. Si le bien trouvé a été fructifié, alors tout doit être restitué au propriétaire initial. En revanche, si la personne venue réclamer l’objet se révèle incapable d’en fournir une description exacte, alors l’objet ne doit pas lui être donné, car il est un dépôt qui ne doit être rendu qu’à celui dont on est certain qu’il est le propriétaire légitime.
  5. Si le propriétaire ne vient pas après une année d’annonce, l’objet devient la propriété de celui qui l’a trouvé. Mais avant d’en disposer à son gré, le nouveau propriétaire doit noter avec précision les caractéristiques exactes de l’objet, de sorte que si le propriétaire initial vient enfin réclamer son bien et qu’il le décrive de façon exacte, celui-ci lui soit restitué, ou tout du moins que lui soit restituée la valeur du bien en question. Ainsi, le bien n’était qu’une propriété conditionnée de la personne l’ayant trouvé : sitôt que le propriétaire initial vient réclamer son bien, celui-ci doit lui être rendu.

On voit ainsi, à travers la question des objets trouvés, que l’Islam accorde une importance primordiale à la préservation des biens de l’individu musulman. De manière générale, l’on saisit toute la portée de l’invitation de l’Islam à l’entraide dans le sens du bien. Nous prions Dieu - Loué soit-Il - pour qu’Il nous raffermisse dans l’Islam et qu’Il nous rappelle à Lui en tant que Musulmans.

P.-S.

Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.

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