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La Conception de la guerre en islam

Les opinions des juristes sur les motifs de la guerre

vendredi 25 février 2005

Au second siècle de l’Hégire eurent lieu de sérieuses tentatives d’interprétation juridique alors que la guerre battait son plein entre les Musulmans et leur rivaux ; mais les chefs d’alors n’étaient point comparables à `Umar Ibn Al-Khattâb, `Alî Ibn Abî Tâlib, Khâlid Ibn Al-Walîd ou Abû `Ubaydah `Âmir Ibn Al-Jarrâh. Les gouverneurs qui envoyaient leurs généraux sur les champs de bataille n’étaient point de la trempe des Califes Orthodoxes quant à leur piété, leur dévotion ou leur compassion à l’égard des croyants. Aucun d’entre eux n’aurait destitué un commandant de ses fonctions à cause d’un dérapage ; `Umar Ibn Al-Khattâb, quant à lui, destitua Khâlid Ibn Al-Walîd de son poste pour moins que cela, simplement parce qu’il le jugeait trop sévère.

Les juristes craignirent que se multipliassent alors des dérapages qui ne s’accordaient pas avec les préceptes établis par le Prophète. Ils se tournèrent donc vers l’époque du Prophète pour y trouver la lumière susceptible de les éclairer ; s’ils n’y trouvaient pas ce qui pouvait éclairer leur conception de la guerre, ils se tournaient vers le règne des Califes Orthodoxes, qui avaient été guidés par le Prophète, et avaient été contemporains de ses campagnes. Ces juristes tiraient alors des batailles que les Califes Orthodoxes avaient menées et des ordres qu’ils avaient donnés des préceptes généraux qu’ils ajoutaient à ceux du Prophète.

La majorité des juristes s’accorda sur le motif de la guerre : repousser l’agression ; cette majorité décida encore que la guerre dépendait de l’agression telle qu’elle était définie par certains textes du Coran.

Nul ne doit être tué parce qu’il est non-musulman. En d’autres termes, personne ne doit être tué pour son incroyance, mais uniquement pour son agression contre l’Islam. Ce principe est évident et, dans les pages précédentes, on trouve les preuves qui l’appuient.

Certains juristes chaféites ont prétendu que le motif de la guerre est l’incroyance, mais il est des textes péremptoires pour réfuter cette opinion. Citons, à cet effet, un texte décisif du Coran : « Combattez pour la Cause de Dieu ceux qui vous combattent, mais ne soyez pas agresseurs. Allâh n’aime pas les agresseurs. Tuez-les partout où vous les atteindrez. Expulsez-les d’où ils vous ont expulsés. La persécution est pire que le meurtre. Toutefois, ne les combattez point près de la Mosquée Sacrée avant qu’ils vous y aient combattus. S’ils vous y combattent, tuez-les. Telle est la rétribution des infidèles. S’ils cessent... alors Dieu est absoluteur et miséricordieux. Combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de presécution et que le culte soit exclusivement rendu à Allâh. S’ils cessent, plus d’abus de droit sauf contre les injustes. » [1]

Ce verset peut être considéré comme le manifeste de la guerre en Islam. Ibn Taymiyah en a déduit que la guerre ne prenait place que pour repousser l’agression uniquement et cela sous divers aspects :

  1. Le Très-Haut dit : « Combattez pour la Cause de Dieu ceux qui vous combattent. » L’autorisation de la guerre pour les Musulmans est donc fondée sur l’attaque de la part des ennemis.
  2. La parole du Très-Haut : « Mais ne soyez pas agresseurs » prouve qu’il est interdit de s’attaquer à ceux qui ne combattent pas ou qui n’interviennent d’aucune manière dans la bataille, ceci est considéré comme une agression et est donc interdit.
  3. Le but de la guerre est la suppression de la persécution et ce verset : « Combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de persécution et que le culte soit exclusivement rendu à Allâh » indique le motif et la finalité de la guerre. Le motif est la suppression de la persécution, quant à la finalité, elle marque la suppression formelle de la persécution.

Outre ces déductions, ce verset indique un principe général du code de la guerre en Islam : la réciprocité du traitement, cela à moins que les agresseurs dévient de la loi morale. En effet, s’ils violent la vertu, le combattant musulman ne doit pas les suivre dans cette voie, car c’est une faiblesse défendue par le code éthique de l’Islam. Par exemple, s’ils déshonorent les femmes, nous ne devons pas faire de même, s’ils mutilent nos morts, nous ne devons pas les imiter, telle est la différence entre ceux qui sont gouvernés par une religion et ceux qui ne le sont pas.

Quels commentaires peuvent faire les juristes chaféites sur le texte que nous venons de citer et dont le sens revient à plusieurs reprises dans différents versets ? Ils prétendent qu’il a été abrogé ou qu’il a une portée spécifique. Mais si nous l’examinons attentivement, cette opinion nous parait incorrecte pour les raisons suivantes :

  1. Si un texte est abrogé, il faut qu’il y ait une preuve à l’appui de cette abrogation. Or, rien ne prouve qu’il soit abrogé ou spécifique. Et Ibn Taymiyah dit à cet effet : « Cette opinion demande une preuve, or il n’y a rien dans le Coran qui contredise ce verset. Au contraire, il y a ce qui le confirme. Où est donc l’abrogation ? »
  2. Il y a dans le verset des vérités qui ne peuvent être révoquées. Par exemple,
    il comporte l’interdiction de l’agression. Il est clair que l’agression est une
    injustice, et l’injustice est prohibée par toutes les lois et par tous les jugements rationnels. L’interdiction est donc, ici, irrévocable, et si elle était susceptible d’être abrogée, cela voudrait dire que Dieu autorise l’injustice, et cela même est inconcevable. Par conséquent, nous voyons que l’argument de l’abrogation s’effondre.
  3. Supposons qu’il était licite de tuer les infidèles et que le verset prohibant l’agression fut abrogé, il en découlerait la légitimité de contraindre les infidèles à se convertir à l’Islam. Or, nous avons déjà souligné que cela était erroné :

    a) Le texte précité : « Nulle contrainte en religion » [2] fait partie du Coran et l’on ne peut prétendre qu’il ait été abrogé. Ibn Taymiyah dit à propos de ce texte : « Les prédécesseurs ont confirmé à l’unanimité que ce verset n’avait pas été abrogé et qu’il n’était pas spécifique. Ils disent : "Nous n’imposons l’Islam à personne mais nous combattons ceux qui nous attaquent. S’ils se rallient à l’Islam, ils préservent leurs vies et leurs biens. Nous ne tuons pas ceux qui ne combattent pas et nous ne contraignons personne à adopter l’Islam." »

    b) Il est établi que le Prophète avait fait des prisonniers de guerre
    dans les rangs des infidèles, certains furent tués, d’autres rançonnés et d’autres relâchés. En aucun cas, le Prophète n’a imposé sa religion. Si les guerres avaient été déclenchées contre l’incroyance et le polythéisme, ces captifs n’auraient eu d’autre sort que la mort et cela aurait été justifiable.

    Si les ennemis renoncent à leur attaque, le Coran donne au général de l’armée le choix entre deux alternatives : rançonner les captifs ou les relâcher gratuitement. Et il est dit à ce propos : « Frappez-les aux cous jusqu’à ce que vous les réduisiez à merci. Alors serrez les liens. Ensuite, ou bien la libération gracieuse, ou bien la rançon une fois que la guerre aura déposé son fardeau. » [3]

P.-S.

D’après la série intitulée "Études sur l’islam", publié par le Ministère des Biens de mainmorte et des Affaires Islamiques d’Égypte, juillet 1987. Relu et adapté par islamophile.org.

Notes

[1Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 190 à 193. NdT

[2Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 256. NdT

[3Sourate 47, Muhammad, verset 4. NdT

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