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La charte de l’enfant en islam

La capacité juridique et la responsabilité criminelle

mercredi 27 juin 2007

Article 18 :

  1. Le fœtus jouit des droits que lui reconnaît la législation islamique, à condition qu’il naisse en vie.

  2. Le fœtus jouit d’une capacité de jouissance réduite au plan des droits financiers que lui reconnaît la législation islamique ; on lui conserve sa part d’héritage, de testament, de biens de mainmorte, de donations accordées par un parent, par un proche ou par un tiers.

Article 19 :

  1. Dès sa naissance, l’enfant jouit d’une capacité de jouissance complète qui lui ouvre droit à l’héritage, au testament, aux biens de mainmorte, aux donations et autre.

  2. Le droit de l’enfant de bénéficier de la solidarité sociale, y compris la sécurité sociale et les aides sociales et autre, commence dès sa naissance.

Article 20 :

La capacité d’exercice — c’est-à-dire la capacité de l’enfant d’exercer ses droits et de disposer de ses biens — dépend du discernement mental, qui lui permet de distinguer le bénéfique du nuisible. Le discernement évolue au fil des étapes de l’enfance et est influencé par l’âge et des considérations de capacité qui peuvent la réduire totalement ou partiellement.

Article 21 :

  1. La personne totalement ou partiellement incapable a le droit d’être prise en charge par l’état qui garantit la protection de sa personne, de ses droits, et de ses intérêts moraux et matériels, et ce, par le biais des règlements relatifs à la tutelle sur les personnes et les biens, ceux relatifs à la régence et à l’assistance judiciaire etc., conformément aux dispositions de la législation islamique.

  2. Vis-à-vis de ces tuteurs et régents ainsi que vis-à-vis des institutions législatives, juridiques et sociales, l’enfant a le droit aux soins et à la protection ainsi qu’à la bonne gestion de ses biens, et à être entrainé à les gérer lui-même en vue de son autonomie lorsqu’il aura atteint la majorité.

Article 22 :

  1. L’enfant n’ayant pas atteint l’âge du discernement fixé par la loi n’est pas responsable criminellement et peut faire l’objet de l’une des mesures de soin prévues par la loi.

  2. L’enfant ayant dépassé l’âge du discernement mais n’ayant pas atteint l’âge de la majorité fixé par la loi reçoit un traitement proportionné. Il peut ainsi faire l’objet de l’une des mesures de soin, de réforme ou de sanction allégée.

  3. Dans tous les cas, l’enfant a le droit à :
    1. la prise en compte de son âge, de son état, de son environnement et de l’acte qu’il a commis ;
    2. être traité dans le respect total de sa dignité et de sa valeur et de manière à renforcer ses droits humains, ses libertés fondamentales, et les garanties légales ;
    3. ce que sa réinsertion soit encouragée et qu’il puisse jouer un rôle constructif dans la société ;
    4. être jugé devant une instance judiciaire spécialisée, indépendante et probe qui statue sur son cas avec diligence, assistée par des experts en sociologie et en droit, en présence de ses parents ou tuteurs légaux à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt de l’enfant ;
    5. l’existence d’une instance judiciaire supérieure pouvant réexaminer une décision de justice prise contre lui.

P.-S.

Traduit de l’arabe du site islamonline.net.

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