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Le malade craignant le contact de l’eau en cas d’impureté majeure

lundi 27 mars 2006

Question

Le demandeur est un jeune homme qui s’acquitte dûment de la prière. Lorsqu’il est sujet à des pollutions nocturnes, il lave l’endroit de son corps ou de ses vêtements touché par la pollution. Toutefois, il n’accomplissait pas les grandes ablutions ordonnées par la religion pour cause de maladie par crainte que la douche ne lui nuise, notamment en hiver. De plus, il est parfois sujet à des pollutions nocturnes plusieurs jours à suivre, ce qui complique la situation car il ne peut pas se baigner. En revanche, les petites ablutions ne lui posent pas de problème. Le demandeur souhaite connaître le verdict de la religion concernant sa situation.

Réponse de Sheikh Hasan Ma’mûn

Les textes de la Loi stipulent qu’il est permis de recourir aux ablutions sèches dans le cas d’un malade craignant que l’utilisation de l’eau, pour se purifier de l’impureté majeure, puisse compliquer sa maladie ou la faire durer plus longtemps, que cette crainte soit fondée sur une forte présomption, ou sur la foi d’un médecin compétent de confession musulmane et non ouvertement dévoyé [1]. Aucune distinction n’est faite entre les complications dues aux gestes effectués pendant les ablutions, en cas de coliques par exemple, et celles dues au contact de l’eau comme la variole, par exemple.

Si la personne sujette à l’impureté majeure craint de périr ou de tomber malade à cause du froid, elle peut avoir recours aux ablutions sèches, qu’elle se trouve en dehors ou à l’intérieur d’une zone urbaine, à condition qu’il lui soit impossible de chauffer l’eau et qu’elle ne dispose d’aucun vêtement susceptible de la tenir chaud, ni d’un endroit pour l’abriter, comme cela est établi dans Al-Badâ’i` et dans Sharh Al-Jâmi` As-Saghîr de Qâdî Khân [2]. Ainsi la règle stipule-t-elle que si la personne a la possibilité d’accomplir les grandes ablutions d’une manière ou d’une autre, elle n’est pas autorisée à recourir aux ablutions sèches et ce, à l’unanimité.

Il semblerait d’après l’énoncé de la question que le demandeur n’a aucune raison l’autorisant à se passer des ablutions à l’eau au profit des ablutions pulvérales selon les exigences énoncées par les juristes dans les textes susmentionnés. Il doit donc utiliser l’eau pour se purifier de l’impureté majeure, en été comme en hiver, s’il en est capable. Autrement, il peut y parvenir en chauffant l’eau, chose facile au demeurant. C’est certes Dieu Qui guide vers le droit chemin.

Dieu est le plus savant.

P.-S.

Traduit de l’arabe avec l’aimable autorisation de Dâr Al-Iftâ’ en Égypte. La version originale est consultable sur archive.org.

Notes

[1On cherche avant tout l’avis d’un professionnel compétent et fiable, dont le jugement n’est pas influencé par des préférences ou passions personnelles. Si dans certains contextes il est difficile de trouver un médecin musulman vérifiant ces conditions, on peut tout à fait avoir recours à un médecin non-musulman compétent et fiable. NdT.

[2Il s’agit du juriste Hanafite Abû Al-Mahâsin Hasan Ibn Mansûr Ibn Mahmûd Al-Bukhârî. NdT.

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