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Le statut juridique de l’excision

mercredi 13 février 2008

Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.

Introduction

Louanges à Dieu. Que la paix et les bénédictions soient sur le Messager de Dieu, sur sa famille, ses Compagnons et ceux qui suivent sa guidée.

Depuis que j’étais étudiant à Al-Azhar, j’ai vu les gens diverger au sujet de l’excision (khitân) [1] des filles : les jurisconsultes divergent, et les médecins divergent. Je me souviens encore des paroles du docteur Hâmid Al-Ghawâbî, qui était parmi les médecins les plus enthousiastes en faveur de l’excision des filles. Il tenait la dragée haute à ses opposants et débattait avec eux avec force arguments, étayant sa position avec des preuves religieuses, médicales et sociales. Tandis que de nombreux autres médecins lui répliquaient et réfutaient ses arguments.

Par ailleurs, les jurisconsultes n’avaient pas tranché cette question à cette époque, en raison des divergences séparant les écoles juridiques quant au statut juridique du khitân [2], que l’on désigne plutôt par le vocable khifâd en ce qui concerne les femmes, certains le jugeant obligatoire, d’autres y voyant un acte recommandé, et d’autres enfin estimant que c’est un acte honorifique (makrumah) pour la femme. La persistance de leurs divergences tient à la prédominance de l’imitation des écoles juridiques, à la sanctification des opinions des anciens et à la crainte de les contredire, et à la croyance qu’il existe en la matière des hadiths authentiques (sahîh) ou fiables (hasan) qu’il convient de mettre en pratique et que l’on ne peut ignorer, a fortiori lorsqu’on manque de connaissance dans le domaine des sciences du Hadîth, des narrateurs et du référencement des narrations.

Cette question reste ouverte jusqu’à ce jour, notamment en Égypte, alors que de nombreux pays arabo-musulmans ne sont pas concernés par ce problème, étant donné que depuis la nuit des temps, les femmes n’y ont jamais été excisées.

Aujourd’hui, Dâr Al-Iftâ’ [3] organise, en collaboration avec TARGET, organisation allemande de défense des droits de l’homme, une conférence internationale pour la lutte contre les mutilations génitales féminines sous le titre : « Conférence internationale des érudits pour l’interdiction de la violation du corps de la femme », sous les auspices de son éminence le Professeur `Alî Jumu`ah, Grand Mufti d’Égypte, afin de souligner le point de vue islamique vis-à-vis de la protection de l’être humain, de l’interdiction de porter atteinte à sa personne, à son corps, à son esprit, à son honneur ou à sa dignité, ou à toute chose sacrée le concernant, en particulier lorsque cet être humain est une femme. Cette dernière sert en effet de prétexte aux Occidentaux qui accusent l’islam de violer ses droits, alors que l’islam l’a honorée en tant qu’être humain, en tant que femme, en tant que fille, en tant qu’épouse, en tant que mère et en tant que membre de la société.

J’espère que cette conférence aboutira à un verdict définitif sur ce sujet qui intéresse la moitié des sociétés islamiques, car ne dit-on pas que la femme représente la moitié de la société, voire encore plus dans certains pays. Doit-on conclure à l’interdiction totale, partielle, ou à une restriction sous certaines conditions ? Ce sont les questions auxquelles la conférence doit s’atteler. Nous demandons à Dieu de lui accorder le succès dans l’examen critique de cette problématique.

Louanges à Dieu.

Le quémandeur du pardon de son Seigneur,

Yûsuf Al-Qaradâwî

Doha, Shawwâl 1427 / Novembre 2006

Les preuves relatives au statut juridique de l’excision

S’il nous est demandé aujourd’hui de trancher cette question controversée, à savoir l’excision des femmes, en explicitant son statut juridique de manière indiscutable ou tout du moins de manière solide, conformément aux preuves légales recevables, alors il nous incombe de revoir la question à la racine, par l’examen des arguments avancés par les différentes parties : sont-elles authentiques ? sont-elles au contraire d’authenticité douteuse ? si ces preuves sont authentiques, indiquent-elles explicitement le jugement qui en est tiré ou pas ?

Tout chercheur ou étudiant en sciences islamiques sait que les preuves juridiques dont sont tirés les règlements sont, en premier lieu, le Saint Coran et la Sunnah authentique, point de divergence à leur sujet. Ensuite, viennent le consensus (Al-Ijmâ`) et l’analogie (Al-Qiyâs). Voyons ce que disent ces quatre sources, ou familles de preuves, au sujet de l’excision. Est-ce qu’elles contiennent chacune des preuves authentiques pouvant servir d’argument ou pas ? Le cas échéant, quelle est la valeur scientifique de ces preuves aux yeux des savants érudits ?

Les preuves issues du Saint Coran

L’examen du Saint Coran révèle que la circoncision n’a été abordée directement dans aucune sourate mecquoise ni médinoise. Néanmoins, les jurisconsultes chaféites, qui considèrent la circoncision comme une obligation pour les deux sexes, invoquent entre autres arguments le verset figurant dans la sourate Les Abeilles : "Suis la religion d’Abraham qui était voué exclusivement à Dieu et n’était point du nombre des associateurs." [4]

Ils disent : « La circoncision fait partie de la religion d’Abraham et il est établi dans les deux Sahîhs [5] qu’Abraham s’est circoncis à l’âge de quatre vingts ans [u] ». À vrai dire, la référence à ce verset est tirée par les cheveux, car l’ordre de suivre la religion d’Abraham est plus étendu et plus profond que la question de la circoncision. Il s’agit en réalité de suivre sa voie consistant à établir le monothéisme, à s’écarter de l’idolâtrie, et à promouvoir l’Unicité de Dieu en usant de sagesse et d’argumentation, comme cela est illustré dans son message adressé à son père et à son peuple. Toute son argumentation tournait autour du monothéisme et ne concernait guère le détail des règlements. C’est pour cela que le Coran n’a guère abordé ces questions secondaires. Le Très-Haut dit : « Dis : "Moi, mon Seigneur m’a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d’Abraham, le soumis exclusivement à Dieu, qui n’était point parmi les associateurs." » [6] Il dit aussi : « Certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple : "Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors de Dieu. Nous vous renions. Entre vous et nous, l’inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu’à ce que vous croyiez en Dieu, seul." » [7]

Quoiqu’il en soit, ceux qui invoquent l’adhésion à la religion d’Abraham — paix sur lui — pour prouver le caractère obligatoire de la circoncision le font pour justifier la circoncision des hommes. Ce verset ne fournit en effet aucune base pour cette pratique chez les femmes.

Les preuves issues de la Sunnah

Si rien dans le Saint Coran n’indique le statut juridique de l’excision, seule la Sunnah serait susceptible de contenir des hadiths repris par les savants pour fonder les différents points de vue existant sur cette question. Tous les jurisconsultes se référent en effet à des hadiths en la matière. Les principaux hadiths mis en avant concernant l’excision sont au nombre de trois :

Le premier hadith : « Si les deux khitân (parties circoncises) entrent en contact, le bain rituel s’impose. » On entend par le contact des deux khitân [8] le contact entre l’emplacement de la circoncision chez l’homme et l’emplacement de la circoncision chez la femme pendant le coït. Cela suppose que la femme soit circoncise comme l’homme. Le hadith est rapporté d’après `Â’ishah.

Le deuxième hadith : Le hadith d’Umm `Atiyyah selon lequel le prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit à l’exciseuse : « Effleure et n’abuse pas, car cela rend le visage plus rayonnant et est plus agréable pour le mari. » Ce hadith fut rapporté selon différentes variantes très proches quant à leur sens.

Le verbe « ashimmî » (restitué en français par « Effleure ») désigne littéralement le fait de sentir l’odeur de quelque chose donc de se contenter du strict minimum. L’expression « lâ tanhakî » (restitué en français par « n’abuse pas ») dérive de « an-nahk » c’est-à-dire l’abus ou l’exagération en toute chose. Le Prophète lui interdit d’exagérer dans l’ablation. L’auteur d’An-Nihâyah commente ainsi l’expression « lâ tanhakî » (« n’abuse pas ») : « [...] c’est-à-dire ne coupe pas une grande partie du clitoris ; la légèreté du geste y est comparée à la légèreté d’une odeur que l’on sent, tandis que l’abus consiste à exagérer ce geste. » [9]

Le troisième hadith : « La circoncision est une tradition louable (sunnah) pour les hommes et un honneur (makrumah) pour les femmes. »

Nous discuterons plus avant de chacun de ces hadiths en démontrant leur insuffisance à établir le statut juridique de cet acte. Disons d’emblée que parmi les hadiths relatifs à l’excision figurant dans la Sunnah, il n’existe strictement aucun hadith à la fois authentique et explicite quant au statut juridique de cette pratique ; aucun n’a fait l’unanimité des savants spécialistes en matière de Hadîth et à qui l’on peut se référer. En effet, « Nul ne peut mieux t’informer que celui qui est parfaitement renseigné » [10] et « Interroge donc qui est bien informé. » [11]

Il est notoire et unanimement admis chez tous les savants, qu’ils soient traditionnistes, juristes ou fondamentalistes que le hadith faible n’est pas pris en compte dans le domaine des règlements juridiques. Ceux qui passent outre leur faiblesse les rapportent et en usent uniquement dans le domaine de l’incitation à la vertu et de la dissuasion du vice ainsi que dans la promotion des actes méritoires et assimilés. Il n’est pas question de s’en servir pour déterminer les règlements juridiques, ou le caractère licite ou illicite, obligatoire ou recommandé, des œuvres. Il s’agit là d’un point de consensus parmi les savants.

Cela dit, il existe dans le lot un seul hadith authentique, mais ne permettant pas d’atteindre la conclusion recherchée.

Discussion des hadiths cités

Nous nous devons de discuter un à un les hadiths mis en avant par les juristes pour en déterminer leur degré d’authenticité et leur significaton.

  1. Le hadith : « Si les deux khitân (parties circoncises) entrent en contact, le bain rituel s’impose. » [12] indique que les femmes se faisaient exciser à l’époque, donc que l’excision est permise, ce qui nous ne sommes pas en train de discuter. Nous discutons ici uniquement du caractère obligatoire ou recommandé de cette pratique.

    Certains savants ont avancé l’idée que la phrase « Si les deux parties circoncises entrent en contact » renvoie à la partie circoncise de l’homme seulement, bien que c’est une forme duale (khitânân - deux khitân) qui a été employée. Il s’agit en effet d’un procédé métonymique bien connu dans la langue arabe, qu’on appelle le taghlîb, qui permet ainsi d’employer le terme abawân (parents - littéralement "les deux pères") pour désigner les père (ab) et mère (umm), ou `Umarân (deux `Umar) pour désigner Abû Bakr et `Umar. Cette interprétation est néanmoins mise à mal par la narration rapportée par Muslim dans son Sahîh : « [...] puis que le khitân touche le khitân » [13] où la forme duale n’est pas employée.

  2. Le hadith d’Umm `Atiyyah rapporté par Abû Dâwûd : « Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit à une exciseuse qui exerçait à Médine : "N’abuse pas, car cela est meilleur pour la femme et plus agréable pour le mari." » Abû Dâwûd jugea que Muhammad Ibn Hassân, l’un des narrateurs, est un inconnu, et que ce hadith est faible [14]. Le Hâfidh `Abd Al-Ghanî Ibn Sa`îd estime que ce narrateur correspond à Muhammad Ibn Sa`îd Al-Maslûb (le crucifié), dont le nom complet est Muhammad Ibn Sa`îd Ibn Hassân, que le Calife Al-Mansûr fit crucifier pour hérésie. Il avait en effet forgé, dit-on, quatre mille hadiths afin d’égarer les musulmans. C’est donc un narrateur délaissé.

    Ce hadith est rapporté selon des chaînes de narrations faibles exclusivement, bien que Sheikh Al-Albânî l’ait déclaré authentique compte tenu de la multiplicité de ces chaînes. J’ai néanmoins quelques réserves quant à cette authentification : dans la mesure où cette question intéresse tous les foyers musulmans, ce qui devrait motiver une transmission abondante, comment expliquer que ce hadith ne nous soit parvenu que par cette voie faible ?

    Si l’on admet l’authenticité du hadith, que signifie cette injonction prophétique : une obligation ? une recommandation ? ou bien un conseil ? À mon sens, l’impératif a valeur de conseil dans ce genre de question, il ne signifie ni obligation ni recommandation, car il vise à organiser un sujet mondain, et à réaliser un intérêt humain précisé par le hadith comme étant la splendeur du visage de la femme et le plaisir auprès de l’époux.

    Il conseille donc — si l’on pratique l’excision — de ne pas abuser et de ne pas couper excessivement, pour réaliser le bénéfice escompté à savoir la jouissance de la femme pendant le coït et aussi le plaisir de son époux. D’autre part, cette injonction signifie implicitement l’approbation de cette pratique réalisée par l’exciseuse — que l’on appelle khifâd — et qu’elle est permise, ce que nous ne contestons pas.

  3. Quant au hadith stipulant que : « La circoncision est une tradition louable (sunnah) pour les hommes et un honneur (makrumah) pour les femmes », il est rapporté par Ahmad (20719) d’après Abû Al-Malîh Ibn Usâmah d’après son père. Les rapporteurs de ce hadith estimèrent que sa chaîne de transmission est faible. Hajjâj, l’un des maillons de la chaîne de narration, qui est en fait Hajjâj Ibn Arta’ah, est en effet un controuveur de hadiths et un falsificateur de sources controversé. Le hadith est rapporté également par Al-Bayhaqî dans As-Sunan Al-Kubrâ (volume 8, page 325) par la voie de Hafs Ibn Ghayyâth selon la même chaîne de transmission faisant intervenir Hajjâj, ainsi que par At-Tabarânî dans Al-Kabîr (volume 7, page 273). Le hadith a également été rapporté par une autre voie que celle de Hajjâj, par At-Tabarânî dans Al-Kabîr (volume 11, page 233) et par Al-Bayhaqî dans As-Sunan Al-Kubrâ (volume 8, page 324), d’après `Ikrimah, d’après Ibn `Abbâs, Al-Bayhaqî précisant : "La chaîne de narration de cette version du hadith est faible et elle ne remonte pas jusqu’au Prophète, s’arrêtant à Ibn `Abbâs." Le hadith a en outre été jugé faible par Al-Albânî dans Silsiltat Al-Ahâdîth Ad-Da`îfah (1935).

    À supposer que l’authenticité de ce hadith eût été prouvée, qu’est ce qu’il signifierait ?

    L’expression « un honneur (makrumah) pour les femmes » signifierait que l’excision fait partie des us et coutumes appréciables concernant les femmes, mais qu’aucun texte émanant du Législateur n’est venu imposer ni même recommander. Cette appréciation peut changer, car ce qu’on le considère comme un honneur à une époque donnée, dans un pays donné, peut cesser d’être considéré comme tel à une autre époque ou dans un autre pays. Ceci explique pourquoi de nombreux pays musulmans ne pratiquent pas l’excision, comme les pays du Golfe et les pays du Maghreb dans leur intégralité.

    Et ceci explique également pourquoi de nombreux médecins contemporains ont déclaré la guerre à l’excision, la considérant comme une atteinte à l’intégrité physique de la femme. Les influences culturelles de l’être humain changent d’une époque à une autre, sous l’effet du progrès scientifique, de l’ouverture sur le monde, de la révolution des télécommunications, entre autres facteurs.

    La preuve issue du consensus

Si aucune preuve émanant de la Sunnah ne permet d’établir le caractère obligatoire ou recommandé de cette pratique, y a-t-il une preuve issue du consensus des savants (ijmâ`) ?

Quiconque examine les avis des jurisconsultes sur cette question, que ce soit dans le cadre des écoles juridiques ou en dehors, constatera qu’il n’y a pas d’accord sur une opinion précise en ce qui concerne l’excision. Les uns parlent d’obligation, d’autres de recommandation, et d’autres encore d’une tradition louable pour les hommes et d’un honneur pour les femmes. Il n’y a donc pas de consensus sur cette question.

Mais l’on peut se soustraire à cette divergence par le constat que toutes ces opinions s’accordent sur la permissibilité de l’excision. Car la permissibilité est en-deçà de la recommandation, et en-deçà de l’obligation. Autrement dit, celui qui professe le caractère obligatoire ou recommandé, ne nie pas la permissibilité. De même, ceux qui y voient un honneur (makrumah) ne sont pas très éloignés de la permissibilité, puisque le sens de (makrumah) renvoie à une chose appréciée d’après les us et coutumes. Les tenants de cette position admettent donc la permissibilité.

Bref, aucun jurisconsulte ne jugea ce geste illicite ou détestable, ce qui équivaut à dire qu’il est légitime et permis en général selon l’ensemble des savants.

Ce consensus implicite des jurisconsultes, qu’ils soient affiliés ou non à une école juridique, prouve que quiconque pratique l’excision conformément aux modalités décrites dans le hadith (dont l’authenticité fut jugée bonne par certains et faible par d’autres), qui conseille à l’exciseuse de se contenter d’effleurer sans abuser ni exagérer, n’aura rien fait de mal et n’aura pas commis de péché.

Par conséquent, il ne faut pas vilipender toute personne ayant fait exciser ses filles de la manière légale indiquée dans le hadith et il ne convient pas de qualifier cet acte de « crime barbare » commis au XXIe siècle, à moins qu’il outrepasse les limites juridiques agréées. Ces outrepassements peuvent être classés en trois catégories :

  1. L’ablation de tout ou partie du clitoris au lieu de l’effleurement du prépuce clitoridien, avec pour conséquence la privation de la femme d’une jouissance légitime sans raison valable, ce que l’on appelle communément « l’excision pharaonique ».
  2. Le fait de confier cette intervention à des matronnes et autres exciseuses ignares, alors que cet acte chirurgical devrait être confié à des femmes médecins compétentes et qualifiées ou, à défaut, à des médecins musulmans qualifiés en cas de nécessité.
  3. Le recours à des instruments non stérilisés et inadaptés à cette opération, dans des conditions peu hygiéniques. Il faut faire en sorte que les instruments utilisés soient stérilisés et adaptés à cette opération et qu’elle soit accomplie dans un lieu approprié comme une clinique, un hôpital ou bien un dispensaire. Il faut proscrire les instruments primitifs et les techniques primitives qui ont cours dans les zones rurales.

Si ces trois conditions sont respectées, nul ne pourra alors dire que l’excision est illicite, ni que c’est un crime barbare, notamment si elle est dictée par une raison médicale selon la prescription d’un médecin compétent en la matière.

La preuve par analogie

Peut-on recourir à l’analogie pour prouver le caractère obligatoire ou recommandé de l’excision ? Certains pourraient être tentés par un raisonnement analogique entre la circoncision des hommes et l’excision/circoncision des femmes, dans la mesure où le discours du Législateur s’adresse à l’origine aux deux sexes. Ainsi lorsque Dieu — Exalté soit-Il — dit : « Ô gens » ou « Ô les croyants », cela s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Aussi, les deux sexes sont concernés de la même manière par les règlements juridiques relatifs au culte et aux transactions, à quelques rares exceptions près qui n’invalident en rien la règle générale.

Par précipitation, certains pourraient avancer un raisonnement analogique entre les femmes et les hommes en matière de circoncision. Car le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit : « Les femmes sont les sœurs germaines des hommes » [15] et Dieu — Exalté soit-Il — dit : « Leur Seigneur les a alors exaucés : “En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres.” » [16] Ce verset signifie que l’homme et la femme procèdent l’un de l’autre : elle le complète et il la complète, chacun est indispensable à l’autre, pourquoi alors ne ferait-on pas une analogie entre eux ?

Nous répondons que le raisonnement par analogie doit respecter certaines conditions, à savoir :

  1. La présence d’une réalité commune aux deux membres impliqués dans l’analogie. Quel est cette réalité dans notre cas ?
  2. L’absence d’une différence substantielle entre les deux membres impliqués dans l’analogie. Si cette différence existe, on rejettera alors l’analogie pour cause de différence substantielle. Or, il ne fait aucun doute qu’il y a une différence importante entre les hommes et les femmes au plan de la circoncision/excision. Car la circoncision profite aux hommes, tandis que les femmes en pâtissent à plusieurs égards.
  3. La règle de base interdit de changer la création de Dieu, ou de couper une partie du corps que Dieu a créé. De cette règle a été exclue la circoncision masculine, tout le reste étant régi par cette interdiction originelle, conformément à la règle fondamentaliste : « L’exception est prise en considération mais ne peut faire l’objet d’une analogie. »

    Deux observations fondamentales 

Après avoir examiné les preuves générales tirées du Coran, de la Sunnah, du consensus ainsi que du raisonnement analogique, concernant l’excision, il nous reste à examiner deux observations essentielles, que le jurisconsulte doit prendre en compte lorsqu’il examine ce genre de problématiques communément sujettes à des divergences de points de vue entre les spécialistes du droit.
Ces deux observations concernent le retour aux règles juridiques établies par les théoriciens du droit issus des différentes écoles ou aux finalités générales de la législation tirées du Coran et de la Sunnah.

Première observation : De la légitimité d’interdire des choses originellement permises en vue de l’intérêt général

L’examen du Coran, de la Sunnah, du consensus des savants et du raisonnement analogique a montré qu’aucune preuve ne peut en être tirée pour justifier le caractère obligatoire ou recommandé de l’excision, pas plus que pour en appuyer le caractère détestable ou illicite. Les savants penchent ainsi unanimement pour l’une des trois caractérisations suivantes : l’obligation, la recommandation ou l’aspect honorifique de l’excision. Ils s’accordent ainsi sur la permissibilité de cette pratique.

Or il est juridiquement admis que parmi les choses originellement permises, certaines peuvent être partiellement ou totalement interdites s’il est démontré qu’elles présentent un caractère nocif ou néfaste. Dieu n’a en effet autorisé les choses permises que dans la mesure où elles sont source de facilité et de bien-être pour Ses Serviteurs, disant à cet effet : Dieu veut alléger votre charge, car l’homme a été créé faible. [17]

Si la pratique montre que le recours à des choses originellement permises présente un caractère nocif pour les gens, ou tout du moins pour le plus grand nombre, alors il devient nécessaire d’interdire ces choses, conformément à la règle du "Ne point être lésé et ne point léser !" [18] Ou alors, sans être interdites, ces choses peuvent être développées et pratiquées de meilleure façon de sorte qu’elles ne présentent plus de caractère nocif. C’est ce qu’indique le hadith : « Effleure et n’abuse pas. » [15] Un exemple historique d’interdiction d’une chose originellement permise est la prohibition décrétée par `Umar Ibn Al-Khattâb - que Dieu l’agrée - concernant le mariage de Compagnons aves des juives ou des zoroastriennes, en raison du préjudice que subissaient alors les musulmanes qui ne trouvaient plus mari.

Ce sujet doit faire l’objet d’études et d’analyses. Si une étude objective, menée par des experts et des spécialistes neutres, non mûs par une quelconque inclination idéologique, montre que l’excision porte un préjudice avéré ou probable aux filles, alors il faudra faire cesser cette pratique et interdire un acte pourtant originellement permis, et ce, en vertu du principe de précaution contre une situation de préjudices causés et subis. Notre position, bien que contraire à celles des savants des temps passés, est justifiable, car leur époque ne leur a pas fourni les données et les statistiques dont nous a pourvus la nôtre. Ils reconnaissaient d’ailleurs eux-mêmes que le verdict juridique peut varier en fonction du lieu, de l’époque et du contexte dans lequel il est rendu. Si ce que nous apprenons à ce sujet avait été porté à la connaissance de nos prédécesseurs, ils auraient changé d’avis car ils cherchaient à appréhender la vérité où qu’elle se trouve.

Si en revanche, une nécessité médicale, établie par des spécialistes en la matière, justifie le recours à l’excision pour certaines filles, alors cette nécessité doit demeurer exceptionnelle et ne doit servir de motif à cet acte chirurgical que dans l’intérêt de la personne. Si certains jurisconsultes, ainsi que certains médecins, sont favorables à l’excision des filles, par crainte de l’éveil de leur libido à l’adolescence ou à l’âge adulte, et de crainte que cet éveil ne les fasse plus ou moins sombrer dans le péché, alors nous répondons qu’il est juridiquement admis par les spécialistes du droit que le principe de précaution ne peut être invoqué à tout bout de champ, tout comme ne peuvent être invoquées à tout bout de champ non plus les solutions de facilité. Car un principe de précaution trop restrictif ruine les intérêts des hommes de manière illégitime. D’autant plus que comme chacun peut le constater, de nombreux pays musulmans ne connaissent pas l’excision, sans que cela n’entraîne d’effets négatifs particuliers chez les jeunes filles, du fait de leur non excision. A contrario, dans les pays où l’excision est pratiquée, on peut déplorer d’autres types de dérives qui concernent aussi bien les filles excisées que celles qui ne le sont pas.

Seconde observation : Des règles qui régissent la logique du juriste face au problème de l’excision

La seconde observation est que l’avis auquel je me suis rangé, en examinant cette question controversée et riche en polémiques qu’est l’excision, est bâti sur plusieurs règles, que je crois être des règles non négociables.

1. La première règle est que la création de Dieu doit demeurer telle quelle et ne doit pas être modifiée, le Très Haut ayant "excellé dans tout ce qu’Il a créé" [19]. La création est décrite par le texte coranique comme "l’œuvre de Dieu, qui a tout façonné à la perfection" [20], Dieu - Exalté soit-Il - ne créant rien de manière vaine ou inutile : "Seigneur ! Tu n’as pas créé cela en vain." [21]

C’est pour cette raison que la modification de la création de Dieu est considérée comme une oeuvre du diable et comme l’une de ses ruses pour égarer les hommes : "Je les égarerai, je leur inspirerai de faux espoirs, je les enjoindrai et ils fendront les oreilles des bestiaux, je les enjoindrai et ils changeront la création de Dieu" [22].

Dans les hadiths prophétiques authentiques, la malédiction est jetée contre toutes celles qui modifient la création de Dieu, notamment la tatoueuse et la tatouée, l’épileuse de sourcils et l’épilée, la perruquière et la perruquée, ainsi que celles qui espacent leurs incisives par esthétisme [23]. Les hommes sont bien entendu également concernés par ce jugement. Certains Compagnons avaient ainsi demandé au Prophète - paix et bénédiction sur lui - s’ils pouvaient s’émasculer afin de préserver leur chasteté et de garantir la maîtrise de leur instinct charnel. Le Prophète - paix et bénédiction sur lui - le leur a interdit [24].

Cette règle fondamentale et unanimement admise étant établie, il apparaît en conséquence que l’excision des femmes ou l’ablation d’une partie de leur corps sans justification médicale est un acte qui n’est pas permis et qui est donc illégal.

2. Si l’ablation de cette partie du corps de la femme est source de souffrances physiques et morales, ou si elle la prive d’un droit naturel tel que le droit à la jouissance et à la satisfaction sexuelle avec son mari - un droit que Dieu a accordé aux femmes dans leur prime nature, en tant que représentantes du genre humain - alors, un tel acte est jurdiquement prohibé, car il constitue un préjudice à l’encontre des femmes, qu’elles doivent subir à leur insu. Or, l’islam interdit de subir le préjudice ou de le causer. C’est pourquoi figure parmi les règles juridiques communément admises par les jurisconsultes le principe "Ne point être lésé et ne point léser !", qui est en réalité un hadith authentifié par les savants dans ses différentes variantes, et qui est une application concrète de l’ensemble des dispositions coraniques interdisant de causer ou de subir des préjudices.

Certains juristes ont poussé le zèle dans l’application de ce principe jusqu’à interdire de percer les oreilles des fillettes pour leur faire porter des boucles d’oreilles, arguant que cet acte leur cause une douleur non justifiée par la Loi. D’autres juristes les ont néanmoins contredits sur ce point, arguments à l’appui.

3. La circoncision des garçons a été exclue des considérations précédentes, en vertu de preuves juridiques manifestes, à l’authenticité avérée et à la signification explicite. La circoncision compte en effet parmi les règles d’hygiène de la prime nature de l’homme, et est un héritage abrahamique. De surcroît, la cironcision est un rite islamique, à l’instar de l’appel à la prière ou de la prière des deux Fêtes, faisant l’objet du consensus des Musulmans depuis l’aube de l’islam jusqu’à nos jours. Nous n’avons connaissance d’aucun peuple, d’aucune contrée ni d’aucune tribu qui se soit distingué de cette règle. Ce rite est d’ailleurs confirmé par l’ensemble du corps médical contemporain qui reconnaît les bienfaits sanitaires, médicaux et physiologiques de la circoncision, ainsi que son rôle dans la prévention de nombreuses maladies, telles que le cancer [25] Des statistiques, publiées par une des plus grandes revues américaines, montrent ainsi qu’aux Etats-Unis, entre 61 et 85% des nouveaux-nés sont circoncis après la naissance [26]. Comme la proportion de Juifs et de Musulmans, réputés pour leur pratique de la circoncision, ne permet pas d’atteindre les proportions indiquées ci-dessus, cela signifie que le Chrétiens commencent à se tourner d’eux-mêmes vers cette pratique, dont ils n’ont pu que constater les bienfaits sur la santé de leurs enfants.

Il est donc hors de question de remettre en cause la circoncision masculine, car c’est un acte unanimement reconnu pour sa légalité et ses bienfaits, aussi bien par les juristes que par les médecins. La seule recommandation à ce sujet est qu’il soit opéré par des médecins spécialisés, avec des outils modernes, dans des endroits appropriés, loin des pratiques qui ont toujours cours dans de nombreux pays musulmans, et qui ne respectent pas les règles d’hygiène.

4. Si la circoncision masculine fait figure d’exception à la règle générale qui interdit de modifier la création de Dieu, en vertu des textes authentiques et explicites qui y font référence, soutenus par le consensus théorique et pratique des Musulmans, l’excision des filles ne bénéficie pas d’un tel statut, ni peu ni prou. Elle doit donc être renvoyée à la règle générale qui interdit de causer de la douleur à un être humain sans motif, a fortiori lorsque cette douleur est source d’un préjudice avéré, comme l’affirment la science et la médecine contemporaines.

L’avis de la médecine et de la science au sujet de l’excision

La tendance à faire interdire l’excision est confortée par les mises en garde des médecins contemporains, avec au premier plan les gynécologues et les sexologues, qui affirment que l’excision est la plupart du temps néfaste pour les femmes, les privant d’un plaisir sexuel légitime qui représente le sommet de la jouissance qu’elles peuvent tirer de leurs époux.

Certains médecins ont par ailleurs démontré que l’excision peut avoir des effets pervers au plan sanitaire, psychologique, sexuel et social. Le Docteur Ahmad Shawqî Al-Fanjarî affirme ainsi : "Biologiquement parlant, on sait que que les terminaisons nerveuses des organes sexuels chez la femme sont localisés dans le clitoris, de même que ces terminaisons nerveuses sont localisés dans le gland chez l’homme. L’excision communément pratiquée par les exciseuses consiste à couper le clitoris, et parfois à couper tout ou partie des lèvres.

Cela ne signifie rien de plus que de priver la femme de tous les nerfs liés à la sensation du plaisir sexuel. L’ablation de ces organes a une influence sur la féminité de la femme, sur son désir de sexe et sur l’atteinte de l’orgasme, comparable à l’influence que pourrait avoir la castration chez un homme [27]. Cette pratique est donc une remise en cause de l’humanité de la femme, de ses sentiments et de ses émotions, à cause de laquelle elle peut se retrouver atteinte de frigidité. Or la frigidité est une des principales causes de divorce et de séparation familiale en islam.

Nous devons ajouter à cela qu’un phénomène dangereux se répand dans les pays où est pratiquée l’excision : le recours auquel se trouvent contraints certains hommes de consommer des drogues aphrodisiaques telles que l’opium ou le hashish dans le but de prolonger les rapports sexuels et de satisfaire leurs épouses.

Les sociologues sont aujourd’hui unanimes pour dire qu’il n’y a d’autre espoir pour éradiquer la consommation de drogues dans le monde musulman qu’en éradiquant définitivement la pratique de l’excision des filles.

Nous ne devons par ailleurs oublier que l’excision a des conséquences sanitaires et médicales autres que son influence sur la vie sexuelle de la femme. Les exciseuses sont en effet des personnes ignorantes : la blessure peut s’enflammer et s’infecter ; l’infection peut se propager jusqu’à l’utérus et aux trompes de Fallope, ce qui peut entraîner pour la fillette une stérilité permanente. En outre, après l’ablation des lèvres, de nombreuses exciseuses demandent à la jeune fille de serrer les jambes, ce qui peut mener à une coalescence des nymphes et à un rétrécissement de l’entrée du vagin, conduisant à leur tour à des complications lors d’un accouchement ultérieur, lesquelles complications peuvent conduire à pratiquer un clivage vésico-vaginal pour éviter l’asphyxie de l’enfant.

Tout ceci n’est qu’un bref aperçu des nombreux préjudices causés par cette pratique hideuse." [span class=ouvrage]

D’aucuns peuvent rétorquer que les fléaux énumérés par les médecins et les sociologues ne sont pas le fait de l’excision légale mentionnée dans le hadith "Effleure et n’abuse pas !", mais plutôt le résultat d’une excision qui outrepasse les règles, et qui a pour conséquence de priver la femme de son droit à jouir d’un plaisir sexuel légitime une fois mariée. C’est ce dernier type d’excision qui a aujourd’hui cours dans de nombreuses familles d’Egypte et du Soudan, où l’on pratique l’excision dite pharaonique qui défigure les organes sexuels de la femme. L’exciseuse coupe pour ainsi dire presque tout - au contraire de la recommandation du hadith prophétique : elle opère une ablation quasi-totale du clitoris et des petites et grandes lèvres, ce qui conduit au phénomène dit de coalescence, qui correspond à un rapprochement des nymphes qui finissent à terme par se souder.

Ces objections et d’autres encore pourraient être émises, mais les lois sont déterminées en fonction des besoins de la grande majorité de la population. S’il est avéré que la majorité des femmes souffre de l’excision, alors il n’y a rien qui empêche de l’interdire, sauf cas exceptionnel laissé à l’appréciation des médecins spécialisés. Car dans ce dernier cas, les nécessités médicales ont leur propre traitement juridique que notre Législation réaliste et pragmatique ne saurait ignorer.

J’ai constaté que dans la plupart des pays arabes, l’excision n’est pas pratiquée, mis à part en Egypte et au Soudan, comme si l’excision dans ces pays est un héritage de l’époque des pharaons. Quant aux pays du Golfe, du Maghreb et du Shâm [28], l’excision des filles y est totalement absente. Si cette pratique était islamiquement fondée, comment les savants religieux de ces contrées auraient-ils ignoré la non excision des filles tout au long des siècles passés, alors que concernant la circoncision masculine, les juristes affirment que si une cité l’abandonne, le chef de l’Etat se doit de la combattre jusqu’à ce qu’elle remettent en application cette tradition prophétique comptée au nombre des rites de l’islam ?

Cette question de l’excision n’est donc pas figée et il faut sensibiliser les gens à ce problème à deux niveaux complémentaires : une sensibilisation religieuse et une sensibilisation médicale. Une orientation religieuse et sanitaire claire peut permettre de se passer de légiférer et de contraindre les gens par la loi.

Je ne sais si dans les pays arabo-musulmans où l’excision n’est pas pratiquée, il existe des lois interdisant l’excision, ou si ce problème est laissé à la conscience et à la culture populaires.

Voilà mon avis sur la question. Dieu Seul dit la vérité, et c’est Lui qui nous guide sur la bonne voie.

P.-S.

Traduit de l’arabe du site Qaradawi.net.

Notes

[1L’excision est un terme générique qui couvre différentes pratiques telles que la circoncision féminine a minima ou sunnite, la clitoridectomie ou, dans sa forme la plus extrême, l’excision pharaonique. Pour de plus amples informations sur les différentes formes d’excision, conférer le site de Dr. Aly Abbara, gynécologue-obstétricien à Paris. Dans la suite de ce texte, nous emploierons le terme excision pour traduire les termes arabes khitân ou khifâd, sans présomption de la forme concrète de cette opération. Lorsque le contexte le permettra, une traduction plus précise sera employée. NdT.

[2Le khitân, littéralement la circoncision, désigne une mutilation génitale consistant chez les hommes en l’ablation du prépuce. Ce terme est utilisé par extension pour désigner l’excision chez les femmes, laquelle est désignée par un terme plus spécialisé : le khifâd. NdT.

[3Dâr Al-Iftâ’ désigne la Haute Autorité de la Fatwâ en Egypte. NdT.

[4Sourate 15, An-Nahl, Les Abeilles, verset 123.

[5Les deux Sommes Authentiques d’Al-Bukhârî et Muslim. NdT.

[uHadîth consensuel, rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre intitulé Les récits des prophètes (3356), par Muslim dans le chapitre des mérites (2370) et par Ahmad dans le Musnad, d’après Abû Hurayrah.

[6Sourate 5, Al-An`âm, Les Bestiaux, verset 161.

[7Sourate 60, Al-Mumtahanah, L’Eprouvée, verset 4.

[8On rappelle que « khitân » signifie littéralement « circoncision ». NdT.

[9An-Nihâyah fî Gharîb Al-Hadîth, volume 2, p. 1223, éditions Al-Maktabah Al-`Ilmiyyah, Beyrouth.

[10Sourate 35, tir, Le Créateur, verset 4.

[11Sourate 25, Al-Furqân, Le Discernement, verset 59.

[12Hadith rapporté par Ahmad dans le Musnad n°26025 ; les traditionnistes ayant rapporté ce hadith affirment qu’il est authentique par consolidation, mais la chaîne de transmission du hadith lui-même est faible car y figure `Abd Al-`Azîz Ibn An-Nu`mân qui a été mentionné dans At-Ta`jîl parmi les narrateurs suspects ; on ne connaît d’ailleurs parmi les narrateurs ayant rapporté de ce personnage que `Abd Allâh Ibn Rabâh, l’Ansarite. En outre, nul traditionniste, à part Ibn Hibbân, ne l’a jugé comme un narrateur fiable. Enfin, nul ne lui reconnaît avoir entendu `Â’ishah en personne, d’après l’appréciation d’Al-Bukhârî dans At-Târîkh Al-Kabîr (volume 6, page 9). Les autres maillons de la chaîne de transmission du hadith sont quant à eux des hommes de confiance, figurant dans le Sahîh d’Al-Bukhârî. Ce hadîth a également été rapporté par Ibn Mâjah dans le chapitre de la purification (611), par Ash-Shâfi`î dans Al-Musnad (768), par Ibn Hibbân dans le chapitre de la purification (volume 3, page 456) — Al-Arna`ût désignant sa chaîne de transmission comme authentique —, et par At-Tabarânî dans Al-Awsat (volume 7, page 147), d’après `Â’ishah ; Al-Albânî l’a également jugé authentique dans Sahîh Al-Jâmi` (385). L’intégralité de ce hadîth se trouve chez Muslim dans le chapitre des menstrues (349) : « S’il s’assoit entre ses quatre membres, puis que le khitân touche le khitân, alors le bain rituel s’impose. »

[13Rapporté par Muslim dans le chapitre des menstrues (349) d’après Abû Mûsâ.

[14Hadith rapporté par Abû Dâwûd dans le chapitre de la bienséance (5271), par Al-Bayhaqî dans les Shu`ab dans le chapitre des droits des enfants et de la famille (volume 6, page 396) ainsi que dans As-Sunan Al-Kubrâ dans le chapitre des boissons et des peines légales s’y appliquant (volume 8, page 324), d’après Umm `Atiyyah ; le hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Sahîh Al-Jâmi` (498).

[15Rapporté par Ahmad dans le Musnad (26195), les analystes jugèrent ce hadith bon par consolidation, tandis que sa chaîne de transmission est faible à cause de la faiblesse du narrateur Ibn `Umar Al-`Umarî ; rapporté par Abû Dâwûd (236) et At-Tirmidhî (113), dans les chapitres de la purification, par Abû Ya`lâ dans Al-Musnad (volume 8, page 149), par Al-Bayhaqî dans As-Sunan Al-Kubrâ dans le chapitre de l’ablution de la purification (volume 1, page 168), d’après `Â’ishah. Le hadith a été authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Abî Dâwûd (2340).

[16Sourate 3, Âl `Imrân, La famille d’Amram, verset 195.

[17Sourate An-Nîsâ, Les Femmes, verset 28.

[18Hadith rapporté par Ibn Mâjah dans Al-Ahkâm (2340) d’après `Ubâdah Ibn As-Sâmit ; rapporté également par Ahmad (2865) avec une bonne chaîne de narration selon les analystes du hadith ; rapporté également par Ibn Mâjah dans Al-Ahkâm (2341), par At-Tabarânî dans Al-Awsat (128/4) et dans Al-Kabîr (228/11), d’après Ibn `Abbâs ; le hadith a été authentifié par Al-Albânî dans l’ensemble de ses versions et de ses narrateurs rapportés dans le Sahîh d’Ibn Mâjah (1895) et dans Sahîh Al-Jâmi` (7517).

[19Sourate As-Sajdah, La Prosternation, verset 7.

[20Sourate An-Naml, Les Fourmis, verset 88.

[21Sourate Âl `Imrân, La Famille d’Amram, verset 191.

[22Sourate An-Nisâ, Les Femmes, verset 119.

[23Hadith rapporté d’après Ibn `Umar par Al-Bukhârî dans le Livre de l’Habillement (5937), par Muslim dans le Live de l’Habillement et de l’Ornement (2124), par Ahmad dans le Musnad (4724), par Abû Dâwûd dans le Livre de la Coiffure (4168), par At-Tirmidhî dans le Livre de l’Habillement (1759), par An-Nasâ’î dans le Livre de l’Ornement (5096) et par Ibn Mâjah dans le Livre du Mariage (1987).

[24Hadith rapporté d’après Sa`d Ibn Abî Waqqâs par Al-Bukhâri dans le Livre du Mariage (5073), par Muslim dans le Livre du Mariage (1402), par Ahmad dans le Musnad, par At-Tirmidhî dans le Livre du Mariage (1083), par An-Nasâ’î dans le Livre du Mariage (3212) et par Ibn Mâjah dans le Livre du Mariage (1848).

[25L’Organisation Mondiale de la Santé reconnaît et préconise depuis 2007 la circoncision comme une intervention permettant de prévenir l’infection au virus du SIDA. NdT

[26Ces chiffres ont été avancés par le Docteur Hassân Shams Ad-Dîn dans la préface de son livre Asrâr Al-Khitân (Les Secrets de la circoncision), page 7, éditions Maktabat Al-Wâdî, Djedda.

[27Il me semble que cette idée est exagérée. Car la castration prive l’homme de tout désir sexuel, contrairement à l’excision. Note de l’auteur

[span class=ouvrageAl-Islâm wal-Hayât Al-Jinsiyyah (L’Islam et la Vie sexuelle), pages 128-129.

[28Le Shâm désigne la région du Proche-Orient, incluant la Jordanie, la Palestine et la Syrie. NdT

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