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Le voile entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes

mercredi 31 décembre 2003

Question

La femme doit-elle obéir à son mari lorsqu’il lui interdit de porter le voile ? Une jeune femme voilée peut-elle ôter le voile la nuit de son mariage ?

Réponse de Sheikh `Atiyyah Saqr

Le port du voile est une obligation de la femme musulmane établie dans le Coran et la tradition prophétique. Dès lors que Dieu et Son Messager l’ont ordonné, l’accomplissement de ce devoir n’est pas conditionné par la permission de quiconque. Le mari qui ordonne à son épouse d’ôter son voile commet un péché car il lui ordonne de commettre un péché, tout comme s’il lui ordonnait de ne pas accomplir la prière ou de ne pas jeûner. Il s’agit même d’un péché majeur dans la mesure où il lui ordonne une chose répréhensible. Par conséquent, il est illicite pour l’épouse de lui obéir dans cette affaire car aucune obéissance n’est due à une créature dans la désobéissance du Créateur. Ce que l’on vise habituellement par l’obéissance à l’époux concerne la jouissance, la gestion du foyer et la quiétude en son sein. En dehors de ces points, personne n’a aucun pouvoir sur elle, notamment dans les affaires générales qui concernent les hommes et les femmes ; dans ce domaine, il n’y a que Dieu qui ordonne et interdit.

Que nul ne dise qu’elle est contrainte d’enlever son voile afin de la dédouaner de sa responsabilité. Au pire, ils divorceront sachant que c’est Dieu - Exalté soit-Il - Qui pourvoie pour elle et non pas son époux. Dieu l’orientera vers une personne qui saura prendre soin d’elle et la protéger loin de ce foyer où l’on brave les interdits divins. Qu’elle ne craigne pas pour leurs enfants non plus, car leur entretien et celui de leur gardienne (leur mère) est à la charge du père.

Que l’épouse sache que si elle lui obéit en ôtant le voile, l’emblème de son honneur et de sa vertu, il deviendra facile pour elle de lui obéir dans des choses bien plus graves. Un tel époux est, en effet, sans gêne et sans dignité et se laissera entraîner par le modernisme au-delà des limites tracées par la religion, de crainte d’être accusé d’archaïsme si son épouse ne se pliait pas aux canons de la modernité, avec ce que cela comporte comme choses rejetées par la religion.

Que les semblables de cet époux craignent Dieu et Lui rendent grâce de leur avoir donné des épouses vertueuses qui préservent leur propre honneur et celui de leurs époux. Qu’ils ne prennent pas à la légère le dévoilement de leurs épouses et qu’ils ne le considèrent pas comme une chose minime, car les plus grands incendies naissent de minimes étincelles.

Pour ce qui est du dévoilement de la mariée lors de son mariage, cela est illicite du moment qu’un homme étranger [1] y assiste. Ni la législation, ni un quelconque savant n’ont fait exception de ce jour. Il n’est pas permis de plier la religion à cette coutume qui nous est venue de cultures non musulmanes. Par le passé, et encore de nos jours, la mariée paraissait dans toute sa parure du moment qu’elle était entourée de femmes, et d’hommes parmi ses mahârim [2] comme son père, son frère, son oncle, en l’absence d’hommes étrangers.

Ce qui se fait actuellement dans certains lieux publics où se mélangent hommes et femmes sans respecter le hijâb ne peut être approuvé par l’islam. Celui qui y participe a tort, quel qu’il soit. Que personne n’attende d’un savant religieux de donner une fatwa l’autorisant prétextant d’une prétendue nécessité car il n’y a point de nécessité. L’épouse n’est destinée qu’à son époux et à personne d’autre. De même, ses atours lui sont destinés et à personne d’autre. Celui qui outrepasse les limites de la religion se rend coupable d’un péché. Le licite est évident et l’illicite est évident. Commettre un péché en sachant que cela est illicite est moins grave que de le commettre en affirmant que c’est licite, quand bien même les deux gestes constituent des désobéissances à Dieu. Une désobéissance qui ouvre la voie au repentir est plus légère qu’une désobéissance qui fait tomber son auteur dans la mécréance [3].

Fatwa émise en mai 1997.

P.-S.

Traduit de l’arabe de l’encyclopédie de fatwa. La version originale est consultable sur archive.org.

Notes

[1Un homme étranger juridiquement parlant, par opposition à un mahram, est un homme n’appartenant pas au cercle familial proche dans lequel le mariage est interdit. NdT.

[2mahârim, pluriel de mahram. NdT.

[3Contester le licite et l’illicite, édictés par Dieu, est un acte de mécréance car cela revient à contester la volonté divine. Cela est bien plus grave que de commettre un péché tout en reconnaissant ses propres travers et faiblesses, sans récuser les ordres divins, car dans ce cas on peut encore se repentir et espérer en la miséricorde divine. NdT.

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