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La zakât due sur les actions et les bénéfices

mercredi 12 juillet 2006

Question

Qu’est-ce qui est imposable au titre de la zakât, est-ce à la fois les actions que je possède dans une société et les bénéfices que j’en tire ou uniquement les bénéfices ? Quel est le montant de la zakât en pourcentage dont je devrais m’acquitter ?

Réponse de Sheikh `Alî Gomaa

Il est juridiquement bien établi que la zakât est l’un des cinq piliers de l’islam et qu’elle constitue une obligation individuelle pour tout musulman remplissant les critères de l’imposition. Ces critères sont les suivants : il faut que la fortune dépasse la quotité décidée par la sharî`ah, qu’elle soit libre de toute dette et qu’elle soit restée en la possession du contribuable pendant une année lunaire révolue. La quotité s’élève à l’équivalent du prix de 85 grammes d’or à 21 carrats au moment du versement de la zakât.

Les actions sont assimilées aux articles commerciaux puisque leur propriétaire peut les vendre, les acheter et en tirer un bénéfice, tout comme le ferait un commerçant avec sa marchandise. Ces actions ont également une valeur réelle qui est déterminée en fonction du marché à la vente et à l’achat et qui diffère de leur valeur nominale. Par conséquent, les actions doivent faire partie de l’assiette de la zakât au même titre que l’argent engagé dans le commerce.

Il s’ensuit, que lorsque la valeur réelle de ces actions atteint ou dépasse la quotité et que toutes les autres conditions susmentionnées sont remplies, l’actionnaire devra verser une zakât équivalente à 2,5% de la valeur réelle de ses actions. Il devra également verser chaque année la zakât due sur le revenu généré dès lors qu’il est intégré dans le capital.

Enfin, si au cours des années précédentes le demandeur n’acquittait sa zakât que sur ses bénéfices, il devra évaluer la valeur réelle de ses actions et en reverser 2,5% au titre de la zakât, et ce pour chacune des années passées.

Allâh — Exalté soit-Il — est le plus Savant.

P.-S.

Traduit de l’arabe et publié avec l’aimable autorisation de Dâr Al-Iftâ’ en Égypte.

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