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L’acquittement de la zakât en nature

vendredi 10 novembre 2006

Question

Je possède une usine qui fabrique de petits produits manufacturés. Puis-je acquitter partiellement ou intégralement ma zakât sur la fortune sous forme de produits offerts aux vendeurs ayants droit à la zakât ? Étant donné que ces derniers vendront les produits reçus et profiteront de leur revenu, cela ferait comme si nous les avions vendus et leur avions versés leur valeur. Si cela est juridiquement admis, dois-je donner ces produits aux vendeurs en question sur la base du prix de sortie d’usine ou en fonction du prix de revente sur le marché ?

Réponse de Sheikh `Alî Gomaa

En principe, la zakât doit avoir la même nature que celle de l’assiette imposable. À ce sujet, Abû Dâwûd, Ibn-Mâjah, Al-Hâkim narrèrent que lorsque le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dépêcha Mu`âdh — qu’Allâh l’agrée — au Yémen, il lui dit : « Sur les grains, prélève des grains ; sur les ovins, prélève des ovins ; sur les chameaux, prélève des chameaux ; et sur les bovins, prélève des bovins ».

Selon les jurisconsultes hanafites entre autres, il est permis de verser la valeur de la zakât au lieu de l’acquitter en nature. D’après eux, la précision de la nature des prélevements effectués au titre de la zakât ne visait qu’à faciliter les choses aux propriétaires des capitaux, étant donné qu’il leur serait plus facile d’acquitter leur zakât selon la nature du capital dont ils disposent. Non pas qu’il soit obligatoire de prélever la zakât en nature. Leur avis est fondé notamment sur la narration rapportée par Al-Bukhârî dans ses Mu`alaqqât selon une chaîne de narrateurs suspendue [1] et par Al-Bayhaqî d’après Tâwûs qui dit : « Mu`âdh, qu’Allâh l’agrée, ordonna aux gens du Yémen : "Ramenez-moi au titre de l’aumône (c’est-à-dire la zakât), des vêtements et des habits au lieu de l’orge et du maïs. Ceci sera plus facile pour vous et mieux pour les compagnons du Prophète — paix et bénédictions sur lui — à Médine" ». Bien que Tâwûs n’ait pas rencontré Mu`âdh, il était au courant de ce fait, comme l’affirma l’Imâm Ash-Shâfi`î — qu’Allâh l’agrée —. Apparemment, Mu`âdh — qu’Allâh l’agrée — avait compris que l’injonction prophétique visait à réaliser l’intérêt des musulmans étant donné qu’il était plus facile pour les contribuables d’acquitter leur zakât en fonction de la nature des biens dont ils disposent. Constatant que l’intérêt se réalisait autrement, Mu`âdh opta pour un autre choix. En effet, les habitants du Yémen étaient réputés pour leur production de textiles et il leur était plus facile de verser la zakât sous cette forme aux habitants de Médine qui, à leur tour, en avaient besoin. `Umar Ibn Al-Khattâb — qu’Allâh l’agrée — faisait de même. Sa`îd Ibn Mansûr narra dans ses Sunan d’après `Atâ’ que `Umar prélevait la zakât en nature en lieu et place des dirhams.

Vu ces éléments, et concernant le cas exposé dans la question, il est juridiquement permis d’acquitter une partie de la zakât sous forme de produits au cas où cela s’avère plus avantageux aux pauvres et aux indigents, c’est-à-dire qu’ils en profiteront tels quels de manière directe. Par contre, cette pratique n’est pas autorisée si les personnes qui reçoivent la zakât se trouvent obligées de vendre les produits reçus vue qu’ils n’en ont pas besoin en tant que tels. D’abord, la vente est un métier qui n’est pas à la portée de tout un chacun, et si la personne qui reçoit ces produits parvenait à les vendre, il se peut qu’elle n’en tire pas un prix satisfaisant étant donné que la vente n’est pas son métier. Or, les Hanafites visait à satisfaire le besoin de l’ayant droit à la zakât. S’il s’avère que la substitution de la zakât en numéraire par la zakât en nature, par des objets dont l’ayant droit n’a pas besoin, et qui ne comblent pas un manque dont il souffre, l’acquittement de la zakât en nature n’est pas autorisé, tandis que son acquittement en argent — soit la forme originelle de la fortune — devient obligatoire.

Au cas où l’acquittement de la zakât en nature correspond aux besoins des ayants droit, la zakât doit être évaluée sur la base du prix de sortie d’usine.

Allâh — Exalté soit-Il — est le plus Savant.

P.-S.

Traduit de l’arabe avec l’aimable autorisation de Dâr Al-Iftâ’ en Égypte.

Notes

[1Ce terme (mu`allaq en arabe) désigne les hadîths dont le début de la chaîne de transmission du côté de l’Imâm traditionniste est manquant comme quand Al-Bukhârî dit « Mujâhid dit... » ou « Ibn `Abbâs dit... ». NdT.

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