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Défense du dogme et de la loi de l’Islam contre les atteintes des orientalistes
Section : Développement de la loi

Entre la Législation islamique et le droit romain

mardi 29 avril 2003

Goldziher poursuit sans relâche ses tentatives d’ôter à l’Islam ses vertus, voire de lui ôter ses fondements et ses caractéristiques. Ainsi prétend-il que le droit islamique est inspiré du droit romain, et que les historiens critiques sont parvenus à le démontrer ! !

Nous aurions pu excuser cet orientaliste en proie à ses fantasmes si le droit romain et le droit islamique se rejoignaient au niveau de leurs sources et de leurs fins ultimes, ou s’ils se ressemblaient au niveau des droits et des devoirs, ou encore s’ils se rapprochaient au niveau des principes et des sanctions pénales.

Mais comme la législation islamique va à l’encontre du droit romain au niveau des valeurs morales et sociales, comme elle diffère de lui sur un large plan au niveau de sa conception de l’être humain et de la vie en général, il devient dès lors évident que dire que la loi islamique s’est inspirée des Romains est totalement absurde.

La loi islamique s’inspire en tout premier et en tout dernier lieu de la révélation. Le Livre et la Sunnah l’ont pourvue d’innombrables prescriptions légales, les unes globales, les autres ponctuelles, prescriptions qui concernent l’être humain depuis son berceau jusqu’à sa tombe. Depuis la naissance jusqu’au linceul, les textes juridiques s’emploient à déterminer ce que chacun est tenu d’accomplir. Il en est de même depuis que l’être humain se réveille le matin jusqu’à ce qu’il se couche le soir. Depuis ses rapports avec son voisin jusqu’au suffrage qui lui permet d’élire le chef de l’État.

Le droit islamique s’est immiscé dans tous les aspects de la vie si bien qu’il est devenu une nécessité liée à toute société islamique, aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu urbain. La législation est ainsi étudiée « dans sa globalité, tant ses aspects cultuels que ses aspects profanes », afin que tous, les masses comme l’élite, sachent parfaitement ce qu’il en est de leur religion.

Il n’existe, parmi les civilisations anciennes, aucune communauté ayant traité de la jurisprudence et s’étant intéressée aux questions juridiques, jusqu’à en sombrer dans l’outrance, comme l’ont fait la civilisation et la Communauté islamiques. Comment peut-on ensuite clamer que les Musulmans ont emprunté à autrui ? !

Le droit romain n’est guère plus qu’un système étroit, dont les défaillances sont plus nombreuses que les avantages, et seyant à des sociétés gouvernées par des rapports sur-primitifs à certains moments, sous-primitifs à d’autres.

Par conséquent, dire que le droit islamique a été puisé dans le droit romain reviendrait à dire aujourd’hui que l’Amérique a puisé sa civilisation dans celle du Congo, ou encore que la Mer Méditerranée puise ses eaux dans le lac Mariout [1].

Néanmoins, Goldziher n’hésite pas à écrire :

« On ne peut s’étonner que des influences culturelles étrangères aient aussi agi sur la formation de cette méthode juridique et sur les détails de son application. Le droit islamique porte, par exemple, aussi bien dans sa méthodologie que dans ses dispositions particulières, des traces indéniables de l’influence du droit romain. »

L’influence du droit romain sur la loi islamique est une imposture qui a été réfutée par les savants dès les débuts de sa colportation. Plusieurs études minutieuses ont été rédigées à son sujet [2].

Nous avons cité dans notre livre Huqûq Al-Insân (Les Droits de l’Homme) des propos précieux du Professeur Fâris Al-Khûrî, répondant à cette équivoque. Nous avons le plaisir de citer maintenant une autre réponse du Professeur Salîb Sâmî [3] qui éclaire la question.

Dans tous nos livres, nous témoignons de notre sympathie aux idées des Arabes chrétiens objectifs et nous faisons l’éloge de l’honnêteté et de la sincérité de leurs propos.

Le Professeur Salîb Sâmî dit au sujet de la législation islamique et du droit international privé :

« J’ai lu dans Al-Ahrâm, dans un article intitulé « La législation islamique et le Tribunal International » que mon ami Son Excellence Hâfidh Ramadân Pacha, Ministre de la Justice dans le gouvernement égyptien, a présenté à la Ligue Arabe, via Son Excellence le Secrétaire général, une copie du rapport que le Ministre a soumis, en sa qualité de Chef de la délégation égyptienne, à la Commission des législateurs à Washington. Cette Commission s’est réunie pour fixer un projet de loi portant sur le Tribunal International. Dans le rapport susmentionné, Monsieur le Ministre a demandé à la Commission que la législation islamique soit représentée au Tribunal International, en tant que système juridique indépendant. Il a justifié sa demande par la décision adoptée par la Conférence de Droit Comparé tenue à la Haye en 1938, selon laquelle la législation islamique est un système juridique indépendant, non emprunté au droit romain.

Pour moi, il n’y a aucun doute que la décision de la Conférence susdite est exacte. Je n’essaie donc pas ici de soutenir cette décision que je considère comme étant une évidence. Le droit romain se fonde en effet sur l’autorité du père : le père est quasiment considéré comme un dieu par le droit romain. Il lui donne une autorité absolue sur tous les membres de sa famille : son épouse, ses enfants, sa belle-fille, sa belle-sœur et ses petits-enfants. Cette autorité absolue inclut en outre le droit de donner la mort, tout comme elle inclut également le droit absolu pour le père de disposer des biens de tous les membres de sa famille, si bien qu’il devient l’unique dépositaire de leurs biens dont il peut jouir comme il veut.

Quant à la Législation islamique, elle se fonde sur la liberté de l’individu. Ainsi, dès que le fils atteint l’âge de la maturité, il devient indépendant de l’autorité du père, dans sa personne et dans ses biens. Si le fils est mentalement handicapé, ses biens sont confiés à son tuteur. Quant à la femme, si elle se marie, elle ne perd pas son indépendance financière et son mariage ne la prive nullement de son droit à l’héritage. En outre, l’époux n’a aucun pouvoir sur les biens de sa femme. Bien au contraire, il demeure tenu de l’entretenir, même si elle est aisée. L’époux n’a par ailleurs aucune autorité sur sa femme, exception faite des droits conjugaux.

Il est évident que si la législation islamique avait emprunté ses prescriptions légales au droit romain, alors ce système fondé sur l’autorité paternelle aurait été la première chose qu’elle eût empruntée.

N’est-il pas vrai par exemple que le droit français qui a puisé ses lois dans le droit romain est aujourd’hui encore influencé par ce dernier ? L’épouse, dans le droit français, ne dispose encore que d’une capacité juridique réduite. L’époux possède ainsi les mêmes droits sur les biens de sa femme que le tuteur sur les biens d’une personne handicapée. En outre, l’épouse ne peut s’engager dans un procès en tant que plaignante ou en tant que défenderesse sans l’accord de son époux.

Par conséquent, cette allégation selon laquelle le droit romain est la source dans laquelle puise la législation islamique est une prétention infondée et inacceptable… Je me souviens à ce titre d’une discussion que j’eus avec un savant français à propos de cette question. Le cours du débat m’amena à déclarer que certaines expressions juridiques latines avaient été empruntées à l’arabe.

L’une de ces expressions est le terme « Lapsus Calami » que les Romains puis les Français après eux utilisent pour désigner une erreur de langage. Je dis à mon interlocuteur : Le premier mot de cette expression est emprunté morphologiquement et sémantiquement au mot arabe « labs » . Le deuxième mot est également emprunté morphologiquement et sémantiquement au mot arabe « qalam » [4]. Mais mon interlocuteur ne fut pas convaincu par la justesse de mes propos, arguant que le latin était une langue plus ancienne que l’arabe !

Ce dont je voudrais entretenir les lecteurs aujourd’hui, c’est que la législation islamique a été la source de l’un des fondements les plus importants du droit international privé, considéré parmi les droits occidentaux comme l’une des plus récentes trouvailles de la jurisprudence occidentale moderne. Je dis :

Lorsque les Arabes conquirent de nouveaux territoires au début de l’Islam, il leur était possible de soumettre les populations conquises à la législation islamique, aussi bien pour ceux qui embrassèrent l’Islam que pour ceux qui demeurèrent dans leur religion. Il est en effet du droit du vainqueur de soumettre le vaincu à sa loi, et il est du droit de tout État de faire que ses lois s’appliquent à l’ensemble de ses sujets.

Mais l’Islam se défend d’intervenir dans les consciences des gens : il commande à ses fidèles de laisser chacun libre dans sa religion et il permet aux tenants des autres religions de soumettre leurs affaires à un juge de leur religion qui leur applique leur propre loi religieuse. Le Noble Coran dit ainsi au sujet des dhimmis : « S’ils viennent à toi, alors juge entre eux ou détourne-toi d’eux. Et si tu te détournes d’eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité car Dieu aime ceux qui jugent équitablement. Mais comment te demanderaient-ils d’être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans laquelle se trouve le jugement de Dieu ; et puis, après cela, ils rejettent ton jugement ? Ces gens-là ne sont nullement des croyants. Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guidée et lumière. C’est sur sa base que les Prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs car on leur a confié la garde du Livre de Dieu, et ils en sont les témoins. » [5]

« Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu’il y avait dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné l’Évangile, où il y a guidée et lumière, pour confirmer ce qu’il y avait dans la Thora avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l’Évangile jugent d’après ce que Dieu y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les pervers. » [6]

Telle est la politique que l’Islam adopta lorsqu’il administra les territoires soumis à son autorité. Cette sage politique que les Arabes suivirent lors de leurs conquêtes est devenue la source juridique d’un des fondements les plus importants du droit international privé, à savoir la spécificité des lois portant sur les affaires civiles, entérinée pour la première fois en Occident à la réunion d’Oxford en 1882, puis lors de la Conférence de la Haye en 1904 et enfin dans les accords de Montero en 1931.

L’Islam, quant à lui, édicte ce qui suit :

  1. Le juge musulman ne compète dans la considération des affaires impliquant des non-Musulmans que s’ils acceptent mutuellement de se rendre à son verdict. Sa compétence devient ainsi dans la terminologie moderne une « compétence facultative ».

    En revanche, s’ils n’acceptent pas de se rendre à son verdict, la justice sera rendue entre eux par un juge de leur propre communauté religieuse dont la compétence devient dès lors « obligatoire ».

  2. La portée de cette règle est limitée aux affaires relevant du domaine religieux, c’est-à-dire aux affaires mentionnées dans la Thora et l’Évangile.
  3. La justification de cette compétence au niveau de ces cas réside dans le fait que la justice entre les parties adverses doit être rendue conformément à leur religion, car le juge musulman ne juge que d’après les prescriptions islamiques. »

Les propos du Professeur Salîb Sâmî sont globalement justes et nous aimerions y ajouter quelques remarques :

L’Islam approuve que les tenants des autres religions demeurent dans leur religion : il les laisse libres dans leur choix.

Et les Musulmans - là où ils détiennent l’autorité - permettent toujours aujourd’hui aux Gens du Livre de s’en remettre à leur propre loi religieuse dans les affaires civiles, notamment dans les affaires familiales.

Mais les versets de la sourate 5, la Table servie, cités par le Professeur Salîb Sâmî, traitent d’affaires criminelles et d’affaires de mœurs dont les jugements légaux sont connus dans toutes les religions révélées.

Les Juifs avaient en effet tenté de demander au Messager de Dieu qu’il jugeât entre eux un crime d’adultère sans se référer au jugement légal ! Il refusa. Il leur montra que la Thora contenait des prescriptions légales qu’ils ne voulaient pas appliquer, bien que lui-même était venu entériner ces prescriptions et revivifier leur application après qu’ils les eurent négligées.

Et puisque l’Évangile n’a pas apporté de nouvelle loi, mais renvoie plutôt aux prescriptions légales de la Thora, alors cela signifie que la loi du talion et les différentes sanctions corporelles ne sont pas une innovation islamique. Elles sont des prescriptions divines valables dans toutes les religions révélées. Et c’est pour cette raison qu’elles sont qualifiées de lois célestes.

La question à laquelle nous répondons de manière tranchante est : Le droit islamique pénal et civil est-il spécifique aux seuls Musulmans ? ! Nous répondons : Non. Il concerne tous les Gens du Livre, en témoignent leurs propres Livres. Si l’on nous rétorque : Supposons que les Juifs et les Chrétiens ne veulent pas se remettre à un tel droit… ! Nous répondons : Libre à eux. Mais aucune raison ne justifie la pression internationale exercée sur les Musulmans pour qu’ils délaissent les prescriptions de Dieu comme les a délaissées autrui… ! Le négligent n’a pas à contraindre les autres à la négligence.

Nous remarquons hélas un vif embarras, présent sur de nombreux fronts, quant à l’application des lois célestes. Mais que s’embarrassent les embarrassés, l’Islam ne changera point, aussi nombreux soient les falsificateurs et les bonimenteurs.

Revenons maintenant aux versets auxquels faisait en partie allusion le Professeur Salîb Sâmî, afin d’attirer l’attention sur les vérités manifestes qu’ils contiennent :

  1. Le refus d’appliquer les lois célestes est qualifié de Jâhiliyyah [7], de poursuite des passions et de concours à la mécréance.

    C’est à ce sujet que Dieu - Exalté soit-Il - dit :

    - « Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance qu’ils cherchent ? Qu’y a-t-il de meilleur que Dieu, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ? » [8]

    - « Juge donc parmi eux d’après ce que Dieu a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t’est venue. » [9]

    - « Que ne t’affligent point ceux qui concourent en mécréance, parmi ceux qui ont dit : ‹Nous avons cru› avec leurs bouches sans que leurs cœurs aient jamais cru. » [10]

  2. Les jugements légaux concernés par tous ces versets n’énoncent aucune prescription relative aux affaires civiles comme le mariage ou le divorce. Ils ne mentionnent que ce qui a trait au Code pénal, et ce qui touche aux délits et aux crimes : « Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont des injustes. » [11]

    Ces lois ont été confirmées par l’Évangile qui a intimé à ses disciples l’ordre de les respecter : « Que les gens de l’Évangile jugent d’après ce que Dieu y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les pervers. » [12]

  3. Les Gens du Livre n’ont pas d’autre choix que de respecter ces prescriptions légales.

    Lorsque le Noble Coran réprouva le fait que les Juifs demandassent l’arbitrage du Messager, il réprouvait de fait leur tentative de vouloir ignorer les lois célestes concernant lesquelles il n’existe aucune différence entre l’Islam et le Judaïsme :

    « Mais comment te demanderaient-ils d’être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans laquelle se trouve le jugement de Dieu et puis, après cela, ils rejettent ton jugement ? Ces gens-là ne sont nullement des croyants. » [13]

    Cela signifie que les Juifs sont tenus - conformément à leur religion - d’appliquer les prescriptions légales de la Thora et que les Chrétiens sont également tenus de s’arrêter à ces prescriptions, car elles ont été confirmées par l’Évangile.

    Si les individus désobéissent aux Ordres de Dieu, ou s’ils les négligent, alors l’État, lorsqu’il légifère, doit respecter les fondements essentiels. Et fort heureusement, ces prescriptions légales sont également celles du Coran.

    Mais puisque la politique de l’État tend à unifier la justice, alors tout le monde doit s’entraider pour appliquer les lois célestes communes à toutes les religions, quitte à laisser à la discrétion des différentes communautés religieuses le pouvoir de rendre la justice dans les autres affaires.

P.-S.

Traduit de l’arabe aux éditions Nahdat Misr, cinquième édition, 1988.

Notes

[1Le lac Mariout est un lac situé à l’ouest d’Alexandrie (Égypte). NdT

[2Conférer le livre du Docteur Sûfî Abû Tâlib, Bayn Ash-Sharî`ah Al-Islâmiyyah wa Al-Qânûn Ar-Rûmânî (Entre la législation islamique et le droit romain), et celui du Sheikh Muhammad Abû Zahrah, Al-Fiqh Al-Islâmî wa Al-Qânûn Ar-Rûmânî (La Jurisprudence islamique et le droit romain).

[3Cette réponse a été publiée dans le journal Al-Ahrâm et dans la revue des Jeunes Musulmans, numéro de juin 1954. C’est à partir de cette dernière que nous avons repris le texte.

[4Le mot arabe « labs » signifie « erreur », « équivoque ». Le mot « qalam » signifie « plume », « calame ». NdT

[5Sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah, versets 42 à 44.

[6Sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah, versets 46 et 47.

[7Ce terme désigne l’état dans lequel vivaient les Arabes avant l’Islam. On peut le traduire par le temps de l’Ignorance. NdT

[8Sourate 5 intitulée la Table Servie, Al-Mâ’idah, verset 50.

[9Sourate 5 intitulée la Table Servie, Al-Mâ’idah, verset 48.

[10Sourate 5 intitulée la Table Servie, Al-Mâ’idah, verset 41.

[11Sourate 5 intitulée la Table Servie, Al-Mâ’idah, verset 45.

[12Sourate 5 intitulée la Table Servie, Al-Mâ’idah, verset 47.

[13Sourate 5 intitulée la Table Servie, Al-Mâ’idah, verset 43.

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