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Introduction aux sourates du Coran
Section : Sourates 51 à 60

Sourate Al-Mumtahanah (L’éprouvée)

dimanche 27 janvier 2002

Nom

Au verset 10 de cette sourate, on enjoint aux musulmans de soumettre à un examen les femmes qui ont migré vers la terre d’islam et affirment être musulmanes. D’où le titre al-mumtahinah. Ce mot se prononce aussi bien mumtahinah que mumtahanah. Selon la prononciation retenue, il signifie "la mise à l’épreuve" dans le premier cas et dans le second "l’éprouvée".

Période de Révélation

La sourate traite de deux événements, et pour chacun nous savons par la tradition historique l’époque à laquelle il est survenu. Le premier d’entre eux concerne Hatib Ibn Abî Balta`ah, qui quelques temps avant la conquête de la Mecque, avait envoyé une missive en secret aux chefs quraychites les informant de l’attaque que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - méditait de lancer contre eux. Le second concerne les femmes musulmanes qui avaient commencé à migrer de la Mecque vers Médine, après la conclusion du traité de Hudaybiyah. La question se posa alors de savoir si elles devaient être renvoyées aux mécréants comme
c’était le cas pour les hommes musulmans, ainsi que le stipulait le traité.

La mention de ces deux faits permet de déterminer sans le moindre doute que cette sourate fut révélée pendant l’intervalle qui sépare la signature du pacte de Hudaybiyah de la conquête de La Mecque. Par ailleurs, un troisième élément est également mentionné à la fin de la sourate : quel serment le Prophète
- paix et bénédictions sur lui - doit-il demander aux femmes de prêter lorsqu’elles décident de prêter allégeance devant lui et de devenir ainsi croyantes ? Concernant ce passage également on peut supposer que sa révélation précéda de peu la conquête de la Mecque, car peu de temps après cette conquête, un grand nombre de femmes Qurayshites, allaient embrasser l’islam, tout comme leurs maris, et devoir prononcer collectivement le serment d’allégeance.

Thème et Contenu

Cette sourate comporte trois parties. La première comporte les versets 1 à 9 et le verset 13 qui y est rattaché lui sert de conclusion. Dans cette partie un sort particulier est fait à l’acte de Hatib Ibn Abî Balta`ah, qui a tenté de révéler aux ennemis un secret de guerre du Prophète - paix et bénédictions sur lui - d’une importance capitale, uniquement pour s’assurer la sauvegarde de sa famille. Son dessein aurait pu causer un véritable carnage lors de la conquête de la Mecque si on ne l’avait neutralisé à temps. Cela aurait pu coûter aux Musulmans les précieuses vies d’un grand nombre de leurs hommes, de nombreux Qurayshites auraient été tués, qui plus tard devaient rendre à l’islam de grands services, les bénéfices que devait occasionner une prise pacifique de la Mecque auraient été perdus, et toutes ces lourdes pertes auraient été le fait d’un Musulman désireux d’épargner à sa famille les dangers de la guerre.

A travers cette sévère admonestation, Allah enseigne aux croyants une leçon : aucun croyant ne doit, quels que soient les circonstances et les motifs de son acte, nouer des liens d’amitié ou d’affection avec les mécréants qui sont ouvertement hostiles à l’islam.
Chaque musulman devrait s’abstenir de tout acte susceptible de profiter aux mécréants dans le conflit qui oppose l’islam à la mécréance. Cependant, il n’y a aucun mal à entretenir de bons rapports avec ceux d’entre les mécréants qui ne participent pas à des actions hostiles à l’islam ni à la persécution des musulmans.

La seconde partie comprend les versets 10 et 11. Il y est question d’un problème social qui préoccupait alors tous les esprits. Il y avait à la Mecque des Musulmanes dont les maris étaient demeurés païens, mais qui parvenaient à émigrer et atteindre Médine d’une façon ou d’une autre. De même, il y avait plusieurs musulmans qui avaient laissé leurs épouses restées païennes à la Mecque. La question se posa de savoir si le lien conjugal demeurait valide dans ce cas. Allah régla cette question de façon définitive en décrétant que le païen n’est pas un époux licite pour la croyante, pas plus que la païenne n’est licite pour le croyant. Cette décision eut d’importantes conséquences sur le plan juridique que nous examinerons dans nos notes plus tard.

La troisième partie est constituée du seul verset 12, dans lequel on enjoint au Prophète - paix et bénédictions sur lui - de demander aux femmes qui embrassent l’islam de jurer qu’elles se préserveront des principaux vices qui sévissaient chez les femmes de la société arabe pré-islamique et de promettre qu’elles suivraient la voie de la rectitude à laquelle les conviait le Messager d’Allah.

P.-S.

Traduit de l’anglais du site de l’association des étudiants musulmans de l’USC.

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